Code du travail
Article L. 412-4 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 412-4
Dans toutes les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de leurs activités et leur forme juridique, les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions des sections II et III ci-après.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, le cas échéant, les modalités d'application du présent chapitre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1981, 80-60.407
Cour de cassationLes syndicats d'une entreprise affiliés à la même organisation représentative sur le plan national ne peuvent y désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi, même si l'un d'eux groupe une catégorie particulière de salariés et justifie d'une représentativité propre. Encourt donc la cassation le jugement refusant d'annuler la désignation d'un délégué syndical par un syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national, bien que cette dernière eût déjà désigné un délégué dans l'entreprise au motif que ce syndicat ne revendiquait pas la présomption légale découlant du caractère représentatif de l'organisation sur le plan national, mais justifiait de sa propre représentativité au sein de l'entreprise et de sa reconnaissance implicite par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1981, 80-60.409
Cour de cassationJustifie sa décision, déclarant valable la désignation d'un délégué syndical pour l'ensemble de l'agence d'une société regroupant cinq centres de travaux, le tribunal qui relève qu'il résultait des déclarations de l'employeur que seul l'un de ces centres atteignait un effectif justifiant la désignation d'un délégué syndical et que le nombre des salariés de l'ensemble des centres permettait à ce délégué de prétendre à un crédit mensuel de 10 heures ; que le tribunal n'avait pas, en conséquence, à préciser davantage les effectifs de l'agence et leur répartition ; que, par une appréciation des faits qui ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation, il a estimé que la preuve n'était pas apportée de l'autonomie financière et comptable des centres de travaux ; qu'au contraire le texte d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 80-60.304
Cour de cassationJustifie sa décision selon laquelle deux établissements ne constituaient pas une unité économique et sociale pour l'exercice des droits syndicaux dans l'entreprise, le tribunal d'instance qui relève que l'un d'eux était situé dans l'Aisne et l'autre dans les Bouches-du-Rhône et qu'ils fonctionnaient de façon totalement indépendante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.116
Cour de cassationLa constitution d'une section syndicale n'étant soumise à aucune forme, l'existence au jour de la désignation contestée d'un délégué syndical d'une telle section au moins en cours de formation peut être déduite tant de l'activité menée dans l'entreprise par ce syndicat et des tensions qu'elle avait fait naître, appréciée en fait par le tribunal, que de la désignation elle-même qui n'en était qu'une manifestation et l'aboutissement logique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.145
Cour de cassationIl ne peut être fait grief au juge du fond d'avoir validé la désignation du chef du personnel d'une entreprise en qualité de délégué syndical, dès lors qu'il a relevé que depuis la création d'un poste de secrétaire général dont le titulaire détenait le pouvoir de représenter la direction et était seul habilité à embaucher ou à licencier le personnel, l'intéressé n'avait plus les pouvoirs correspondant à son titre et était cantonné dans un rôle administratif et comptable plus modeste, de sorte qu'il n'exerçait plus par délégation l'autorité du chef d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 80-60.025
Cour de cassationLes articles R 412-2 et R 412-3 du Code du travail, qui déterminent le nombre de délégués que chaque syndicat représentatif peut désigner en fonction de l'effectif du personnel soit par entreprise, soit par établissement distinct, n'en fixent pas quand le nombre des salariés est inférieur à cinquante, et doivent être appliqués, à défaut dans la convention collective applicable de dispositions plus favorables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1980, 80-60.009
Cour de cassationDès lors qu'une déclaration de pourvoi en cassation a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie. Est donc recevable une déclaration de pourvoi faite, en matière d'élections professionnelles, dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire par un avocat à la Cour de cassation qui a déposé, dans le délai légal, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 78-41.629
Cour de cassationIl appartient au délégué syndical de faire la preuve que les heures de délégation dont il réclame le paiement ont été consacrées à l'exercice de son mandat, sauf circonstances particulières rendant cette preuve impossible qu'il appartient au juge de relever.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1980, 78-60.303
Cour de cassationL'article L 412-4 du Code du travail, qui répute représentatif dans l'entreprise pour l'exercice des droits syndicaux tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national, ne distingue pas entre les différentes catégories de personnel et n'exige pas que le délégué syndical appartienne à l'une déterminée d'entre elles. Est donc justifié le jugement rejetant la demande d'annulation de la désignation par un syndicat de cadres, en qualité de délégué syndical dans un établissement bancaire, d'un employé appartenant à une autre catégorie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 79-60.053
Cour de cassationLe fait qu'un salarié soit déjà protégé en qualité de membre suppléant du comité d'entreprise n'exclut pas l'annulation par un tribunal de sa désignation comme délégué syndical, au motif que celle-ci avait eu pour seul but la protection individuelle de l'intéressé, le licenciement d'un membre du comité d'entreprise pouvant intervenir avec l'assentiment de ce comité alors que le licenciement d'un délégué syndical nécessite de plus l'avis conforme de l'inspecteur du travail ce qui constitue un surcroît de protection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 78-60.792
Cour de cassationLes dispositions de l'article L 412-13 du Code du travail selon lesquelles, en cas de contestation relative aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le recours ne peut être formé que dans les quinze jours suivant la désignation, ne comportent aucune exception à cette règle, hors le cas d'une fraude. Dès lors que la fraude n'est pas alléguée, un recours formé après l'expiration de ce délai est tardif peu important qu'en raison de l'insuffisance possible d'effectifs, la désignation critiquée n'eût que des effets limités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 78-60.710
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement annulant la désignation d'un délégué syndical, au motif qu'il n'était pas prouvé que le syndicat auteur de la désignation eût, à la date de notification de celle-ci, constitué une section syndicale dans l'entreprise, alors qu'en raison de son affiliation à une organisation représentative sur le plan national, ce syndicat devait être considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'exercice des droits syndicaux et pouvait y créer une section et alors que cette constitution qui n'était soumise par la loi à aucune condition de forme, était confirmée par l'activité syndicale ayant eu lieu à la même époque.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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