Code du travail

Article L. 412-4 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées149
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-4

149 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1983, 82-60.117

Cour de cassation

Justifie sa décision le tribunal qui, pour annuler la désignation, par un syndicat, d'un délégué syndical au sein d'une entreprise, se fonde sur l'absence de représentativité sur le plan national de ce syndicat après avoir exactement rappelé que pour l'application des articles L 412-4 et L 412-10 du Code du travail la représentativité d'un syndicat sur le plan national devait être reconnue par une décision gouvernementale qui n'existait pas en l'espèce.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1982, 82-61.308

Cour de cassation

L'arrêté du 31 mars 1966 ne comprenant pas la Fédération de l'Education nationale parmi les organisations, dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, le syndicat national des personnels des communautés éducatives, affilié à cette fédération, ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 412-4 du Code du travail. Ce syndicat doit donc, en vue de la désignation d'un délégué syndical, faire la preuve qu'il réunit les critères de la représentativité dans l'entreprise, sans que les termes de l'article 7 de la convention collective de l'enfance inadaptée, qui ne font que reprendre un principe général, puissent l'en dispenser.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1982, 82-60.045

Cour de cassation

Justifie sa décision le tribunal qui, pour décider qu'une société coopérative agricole de services et de gestion emploie habituellement plus de cinquante salariés, minimum légal prévu pour l'exercice du droit syndical dans les entreprises, relève que cette société a pour objet de fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations tous les services qui leur sont nécessaires, en mettant notamment à disposition de leur élevage du personnel qualifié, que son règlement intérieur prévoit que le fait d'adhérer à la coopérative implique pour chaque associé le renoncement à tout acte de gestion et de direction technique de son élevage de moutons, qu'il ne saurait être valablement contesté que dès qu'un propriétaire agricole adhère à la société, il lui laisse le soin de diriger…

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 82-60.096

Cour de cassation

Le fait par un syndicat de s'être référé dans sa lettre de désignation de délégué syndical aux dispositions du code du travail et non au règlement intérieur prévoyant cette désignation dans l'entreprise qui occupait moins de 50 salariés est sans incidence sur la validité de la désignation du délégué dès lors que celui-ci faisait bien partie du personnel et qu'il n'était pas réclamé pour lui des prérogatives autres que celles résultant dudit règlement intérieur.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1982, 82-60.054

Cour de cassation

L'article 7 du statut du syndicat des personnels assurant un service à Air France permet aux salariés de la Compagnie Européenne d'accumulateurs d'y adhérer en raison de l'activité de cette entreprise auprès d'Air France. Il en résulte que ce syndicat affilié à la CFAT représentative sur le plan national est représentatif dans ladite compagnie bien que l'activité de celle-ci soit consacrée à la métallurgie, il a donc pu y désigner le délégué syndical auquel la CPAT avait droit en application de l'article R 412-2 du Code du travail.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 81-60.946

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision qui, pour déterminer, en matière de représentation du personnel et d'exercice des droits syndicaux dans l'entreprise l'effectif habituel d'une société qui a eu recours pendant une certaine période à des "extras" divise la masse totale des heures de travail effectuées chaque mois par la durée légale mensuelle de travail alors qu'il convient de faire la somme du nombre de salariés à temps complet, sans prendre en considération le total des heures de travail par eux accomplies, et d'un effectif d'"extras" calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans les contrats de travail de ces "extras" par la durée légale du travail dans l'entreprise.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 80-60.786

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement décidant qu'un syndicat est habilité à présenter un candidat dans le premier collège "employés" pour le premier tour des élections des délégués du personnel au motif essentiel que l'article L 412-4 du Code du travail réputé représentatif dans l'entreprise pour l'exercice des droits syndicaux tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national alors que selon l'article L 420-7 du même code, la représentativité des organisations syndicales pour les élections des délégués du personnel s'apprécie au sein de chaque établissement.

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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 81-60.823

Cour de cassation

Le fait par un employeur d'avoir formé son recours en annulation de la désignation d'un délégué syndical par lettre recommandée au greffe du Tribunal d'instance ne saurait entraîner la nullité dudit recours dès lors qu'il n'existait aucun risque de confusion quant à l'identité de l'auteur de cette lettre et que l'irrégularité ne causait aucun grief au défendeur.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1981, 81-60.003

Cour de cassation

Est nulle la désignation d'un médecin comme délégué syndical auprès d'un service médical social professionnel dès lors que le syndicat national professionnel des médecins du travail qui y avait procédé n'est pas affilié à l'une des cinq grandes centrales reconnues représentatives et ne bénéficie pas de la présomption de représentativité instituée par l'article L 412-4 du Code du travail.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1981, 81-10.646

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 212-4-4 du code du travail, en ce qui concerne les dispositions relatives à la représentation du personnel et à l'exercice des droits syndicaux, l'effectif des salariés à temps partiel est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans les contrats de travail des salariés de l'entreprise par la durée légale du travail ou la durée normale si celle-ci lui est inférieure.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 80-60.005

Cour de cassation

Doit être cassée la décision qui, pour la détermination de l'effectif des salariés d'une entreprise en vue de la désignation d'un délégué syndical, se fonde sur les déclarations faites par l'employeur à l'URSSAF, en omettant de tenir compte de ses propres constatations selon lesquelles d'une part la société avait recours à des "extras" et que même si ceux-ci n'appartenaient pas au personnel d'entreprises de travail temporaire, ils devaient en principe être compris dans l'effectif, et, d'autre part, que l'effectif habituel ne pouvait s'en trouver modifié que sous réserve d'une pondération tenant compte du rapport existant entre les heures de travail de ces "extras" et la durée normale de travail dans l'entreprise.

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