Code du travail

Article L. 412-4 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées149
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-4

149 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 88-11.934

Cour de cassation

de 6 élus aux dernières élections, sur 636, a méconnu les critères légaux du Code du travail à savoir, les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience, l'ancienneté du syndicat et l'attitude patriotique pendant l'occupation qui doivent être appréciés au niveau de l'entreprise ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article L 133-2 susvisé et l'article L 412-4 du même code ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait déclarer l'accord litigieux privé de tout effet et rejeter la demande de maintien des avantages accordés au syndicat requérant sans constater que, comme l'exige l'article L 132-8, alinéa 5, du code du travail, une nouvelle négociation s'était engagée dans les trois mois suivant la date de la dénonciation ; qu'ainsi l'arrêt a violé le texte susvisé ; alors, enfin, qu'en refusant le maintien…

Élections professionnellesRejet+2
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 87-61.811

Cour de cassation

Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat du syndicat SIAP-CSL, de la Fédération des banques et des assurances et connexes CSL et de Mme Y..., de Me Célice, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-4 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation, le 9 juillet 1987, par la Confédération des syndicats libres (CSL), Fédération des banques, des assurances et connexes, de Mme Y...

CSE / représentants du personnelCassation+3
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 87-60.221

Cour de cassation

Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 87-60.258

Cour de cassation

L'article L. 412-4 du Code du travail, qui répute représentatif dans l'entreprise pour l'exercice des droits syndicaux tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national, ne distingue pas entre les différentes catégories de personnel et n'exige pas que le délégué syndical appartienne à l'une déterminée d'entre elles. En conséquence, doit être cassé comme ajoutant aux dispositions de l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-42.551

Cour de cassation

; et alors, enfin, que, faute d'avoir précisé à quelle époque avaient été tenus les propos diffamatoires reprochés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a considéré le grief d'absence non motivée que comme l'ultime manifestation de la dégradation des rapports professionnels des parties, et qui a constaté, en se référant à l'article L. 412-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que la salariée ne justifiait d'aucun mandat syndical, a retenu qu'il résultait des attestations produites que, pendant les mois ayant précédé son licenciement, Mme Z...

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 86-60.350

Cour de cassation

le conseiller Valdès, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Société anonyme des usines Chausson, de la SCP Waquet, avocat du Syndicat démocratique Chausson et de MM. A..., X... et Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 133-2 et L.

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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 86-60.336

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-11, L. 425-1, L. 436-1, L. 412-4, L. 421-1, L. 412-13 du Code du travail, Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation, le 18 mars 1986, par l'Union locale des syndicats C.G.T. de Gennevilliers et de Villeneuve-La-Garenne, de M. X..., en qualité de délégué syndical de la société Siceront KF, alors, d'une part, que l'intéressé bénéficiait déjà du statut de salarié protégé et qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée à son encontre, de sorte que sa désignation n'était pas frauduleuse, alors, d'autre part, que l'employeur a reconnu l'existence d'une section syndicale au vu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 82-60.393

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision le juge d'instance qui après avoir relevé que les dispositions du code du travail relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises ne font pas obstacle, en vertu de l'article L 412-17 dudit code, aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables, relève que deux syndicats avaient désigné successivement des délégués syndicaux, que ces désignations n'avaient pas été contestées par l'employeur, bien que l'effectif de ses salariés n'atteignit pas 50 salariés, que les délégués syndicaux ainsi désignés exerçaient leurs fonctions sans opposition de l'employeur, qu'un usage constant s'était ainsi créé dans l'entreprise et qu'un troisième syndicat était donc fondé à considérer qu'il serait à cet égard traité sans discrimination comme les deux autres…

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 82-60.432

Cour de cassation

En ce qui concerne les dispositions relatives à la représentation du personnel et à l'exercice des droits syndicaux, l'article L 212-4-4 du code du travail modifié par l'ordonnance N° 82.271 du 26 mars 1982 prévoit que les salariés à temps partiel dont la durée du travail est égale ou supérieure à 20 heures par semaine ou à 85 heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'entreprise, pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée à l'article L 212-4-2.

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