Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.258
Arrêt du 17 mars 1988Pourvoi n° 87-60.258
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar.
- Portée: En conséquence, doit être cassé comme ajoutant aux dispositions de l'article L. 412-4 du Code du travail une restriction qu'elles ne comportent pas, le jugement ayant annulé la désignation, par la CGC, d'un délégué syndical aux motifs que la CGC, organisation syndicale catégorielle, avait pour objet, de par ses statuts, la défense du personnel d'encadrement et qu'il n'était pas établi que l'intéressé, pourvu de la qualification d'ouvrier ait exercé des fonctions de responsabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-4 du Code du travail ;
Attendu que ce texte, qui répute représentatif dans l'entreprise pour l'exercice des droits syndicaux tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national, ne distingue pas entre les différentes catégories de personnel et n'exige pas que le délégué syndical appartienne à l'une déterminée d'entre elles ;
Attendu que, pour annuler la désignation, le 22 mai 1987, par la CGC, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement des automobiles Peugeot de Mulhouse, le tribunal d'instance a énoncé que la CGC, organisation syndicale catégorielle, avait pour objet, de par ses statuts, la défense du personnel d'encadrement et qu'il n'était pas établi que M. X..., pourvu de la qualification d'ouvrier, ait exercé des fonctions de responsabilité au sein de l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a ajouté aux dispositions légales une restriction qu'elles ne comportent pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b11f9ba5988459c51397
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11f9ba5988459c51397.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1988.
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