Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.258

Arrêt du 17 mars 1988Pourvoi n° 87-60.258

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar.
  • Portée: En conséquence, doit être cassé comme ajoutant aux dispositions de l'article L. 412-4 du Code du travail une restriction qu'elles ne comportent pas, le jugement ayant annulé la désignation, par la CGC, d'un délégué syndical aux motifs que la CGC, organisation syndicale catégorielle, avait pour objet, de par ses statuts, la défense du personnel d'encadrement et qu'il n'était pas établi que l'intéressé, pourvu de la qualification d'ouvrier ait exercé des fonctions de responsabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-4 du Code du travail ;

Attendu que ce texte, qui répute représentatif dans l'entreprise pour l'exercice des droits syndicaux tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national, ne distingue pas entre les différentes catégories de personnel et n'exige pas que le délégué syndical appartienne à l'une déterminée d'entre elles ;

Attendu que, pour annuler la désignation, le 22 mai 1987, par la CGC, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement des automobiles Peugeot de Mulhouse, le tribunal d'instance a énoncé que la CGC, organisation syndicale catégorielle, avait pour objet, de par ses statuts, la défense du personnel d'encadrement et qu'il n'était pas établi que M. X..., pourvu de la qualification d'ouvrier, ait exercé des fonctions de responsabilité au sein de l'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a ajouté aux dispositions légales une restriction qu'elles ne comportent pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b11f9ba5988459c51397

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11f9ba5988459c51397.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.