Code du travail

Article L. 412-4 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées149
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-4

149 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.015

Cour de cassation

avait quitté l'entreprise depuis le 30 novembre 1993 et qu'ainsi il n'y travaillait plus à la date de sa désignation comme délégué syndical intervenue le 19 décembre 1993 ; qu'en considérant néanmoins comme régulière la désignation de ce salarié quand la persistance d'un lien juridique était à elle seule insuffisante à défaut de travail effectif du salarié dans l'entreprise au sein de laquelle il était désigné, le jugement a violé l'article L. 412-4 du Code du travail ; alors, enfin que la société Turbomeca faisait valoir dans ses conclusions que même si sa relation contractuelle avec M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 94-60.012

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice Matin, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n X 94-60.012 et B 94-60.016 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 412-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que par lettre du 3 septembre 1993, la Chambre syndicale typographique niçoise (CSTN) affiliée à la CGT, a désigné M. X..., en qualité de délégué syndical, en remplacement de M.

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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 93-60.110

Cour de cassation

; alors, d'une troisième part, qu'en écartant la contestation de la désignation du CSL au motif que la formation de ce nouveau syndicat pose la question de la représentativité effective des centrales syndicales traditionnelles, le jugement remet en cause la présomption irréfragable de représentativité dont bénéficient ces syndicats et violé les articles L. 133-2 et L. 412-4 du Code du travail ; alors, d'une quatrième part, qu'en tout état de cause le tribunal qui a considéré comme suffisant le nombre d'adhérents au CSL compte tenu des chiffres avancés par les autres syndicats, sans préciser le nombre exact d'adhérents desdites organisations, n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 93-60.085

Cour de cassation

ce fait, s'abstient de rechercher in concreto si un effectif de vingt-quatre personnes et l'encaissement de quelques cotisations depuis la création du syndicat dans une entreprise de 6 500 personnes satisfont objectivement aux conditions de l'article L. 133-2 du Code du travail, prive sa décision de base légale au regard dudit article ainsi que des articles L. 412-4, L. 412-6 et L. 433-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il n'appartient pas au juge d'instance, sauf à violer les articles L. 133-2 et L. 412-4 du Code du travail, de moduler les critères de la représentativité fixés par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.384

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n F 93-60.384 et H 93-60.385 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu la décision du président du conseil des ministres et du ministre du travail et de la sécurité sociale du 8 avril 1948, modifiée le 31 mars 1966 et les articles L. 412-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 92-60.028

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat du Syndicat CGT-FO CRVA Rhône Poulenc Rorer, et de La Fedechimie CGT-FO, de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc Rorer, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 91-60.230

Cour de cassation

d'un autre salarié en qualité de délégué syndical, ne se justifiaient pas par l'action revendicative antérieure et par la nécessité de mettre en place les institutions représentatives du personnel conformément aux prérogatives reconnues à l'organisation syndicale en cause, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 412-4 et L 433-11 du Code du travail ; et alors encore qu'en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que, après une convocation à un entretien ne faisant pas état d'un licenciement envisagé, la société Comareg n'a pris de décision qu'après avoir reçu les désignations litigieuses, ce dont il résultait qu'avant ces désignations, le licenciement n'était pas envisagé, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.231

Cour de cassation

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le tribunal qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les écritures des demandeurs au pourvoi, si la désignation n'était pas motivée par l'action revendicative antérieure de la CFDT et en son sein, du salarié, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.030

Cour de cassation

présomption de représentativité étant irréfragable ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que le syndicat CFDT était représentatif dans l'entreprise Clinique Albert 1er, alors au surplus que les statuts du syndicat départemental CFDT Sanitaire et Social des Hauts-de-Seine, affilié à la CFDT, avaient été versés aux débats, le tribunal a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 90-60.404

Cour de cassation

Mortier n'avait pas, le 2 février 1990, de mandat pour saisir le tribunal au nom des sociétés Laboratoires Clin-Midi et Labaz car le 7 février 1990, devant le comité d'entreprise de ces deux sociétés, le président directeur général, et le secrétaire général, mandataire social, l'ont reconnu ; que M. Mortier a expédié "par porteur" sa requête au tribunal, bien que l'article L.

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