Code du travail
Article L. 412-4 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 412-4
Dans toutes les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de leurs activités et leur forme juridique, les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions des sections II et III ci-après.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, le cas échéant, les modalités d'application du présent chapitre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.464
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation de l'article L. 412-4 du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.182
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise ; Attendu que pour annuler la désignation faite le 15 novembre 1998 par le syndicat CGT du Groupe Puyricard de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.187
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 412-4, alinéa 2 et L. 412-11, alinéa 4 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation, en qualité de délégué syndical CGT notifiée le 10 mars 1999 par l'Union locale des syndicats CGT de Nantis et environs à la société OTICO employant moins de cinquante salariés, de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 99-60.011
Cour de cassationLanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1999, 98-60.347
Cour de cassationUn tribunal d'instance ne peut, sans violer les articles L. 412-4, L. 412-11, L. 412-15 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour annuler la désignation d'un délégué syndical, en premier lieu, retenir l'existence a priori d'un soupçon de fraude, alors qu'il appartient au demandeur à l'action d'établir la fraude qui ne peut être présumée, en deuxième lieu, dire qu'un syndicat ne peut se prévaloir d'une réelle représentativité dans l'entreprise, alors qu'affilié à une organisation syndicale reconnue représentative au plan national, ce syndicat est de plein droit représentatif dans l'entreprise, enfin, sans contradiction entre les motifs de fait, d'une part, retenir que le salarié est menacé par un licenciement tout en constatant que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-60.633
Cour de cassationN'est pas représentatif dans l'un des établissements de l'entreprise, le syndicat dont le juge du fond a constaté la faiblesse des effectifs et l'absence d'influence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.525
Cour de cassationIl résulte de l'article 15 de la Convention collective nationale de l'industrie laitière que le seuil de 50 salariés fixé par l'article L. 412-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 octobre 1982, pour que les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des prérogatives qui leur sont conférées par la loi, est ramené à 10 salariés et qu'un crédit de 5 heures par mois est attribué au délégué syndical pour assurer ses fonctions dans les établissements de 10 à 50 salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60.396
Cour de cassationL'article L. 433-2, alinéa 2, du Code du travail, qui prévoit que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise, est applicable à la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise prévue par l'article L. 433-1 figurant dans le même chapitre, l'existence d'une section syndicale étant établie par cette seule désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.198
Cour de cassationRansac, Bouret, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice matin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-4, alinéa 2, et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-14.850
Cour de cassationSi l'article L. 412-8 du Code du travail dispose que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, il précise également que cette diffusion s'effectue aux heures d'entrée et de sortie du travail. Ayant relevé qu'une partie des tracts, dont la diffusion était reprochée à un syndicat par l'employeur, avait été déposée sur le bureau de personnels absents en dehors des horaires de travail tandis qu'une autre partie avait été distribuée au personnel d'un service ayant commencé le travail depuis une demi-heure, une cour d'appel a retenu à bon droit que ces modalités n'étaient pas conformes aux dispositions qui précèdent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-60.995
Cour de cassationUn tribunal d'instance qui a relevé l'existence d'une activité syndicale dans l'entreprise et un nombre suffisant d'adhérents dont les cotisations permettaient d'assurer l'indépendance du syndicat vis-à-vis de l'employeur, a pu décider que celui-ci était représentatif dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.479
Cour de cassationque le tribunal était tenu de rechercher la date de notification du courrier informant l'URSSAF de cette désignation ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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