Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.946

Arrêt du 4 juin 1982Pourvoi n° 81-60.946

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 OCTOBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 6EME ARRONDISSEMENT DE PARIS.
  • Portée: Encourt la cassation la décision qui, pour déterminer, en matière de représentation du personnel et d'exercice des droits syndicaux dans l'entreprise l'effectif habituel d'une société qui a eu recours pendant une certaine période à des "extras" divise la masse totale des heures de travail effectuées chaque mois par la durée légale mensuelle de travail alors qu'il convient de faire la somme du nombre de salariés à temps complet, sans prendre en considération le total des heures de travail par eux accomplies.

Procédure

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L412-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MME ASTRID X... AYANT ETE DESIGNEE, LE 17 OCTOBRE 1979, COMME DELEGUEE SYNDICALE CGT DANS L'ENTREPRISE DE LA SOCIETE HOTELIERE ELYSEES-NOGENT, QUI A CONTESTE CETTE DESIGNATION EN SOUTENANT QUE LE NOMBRE HABITUEL DE SES SALARIES N'ATTEIGNAIT PAS CINQUANTE, LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE CETTE CONTESTATION AUX MOTIFS QUE, POUR CALCULER L'EFFECTIF TOTAL DE LA SOCIETE, QUI AVAIT EU RECOURS D'AVRIL A OCTOBRE 1979 A DES EXTRAS, IL CONVENAIT DE DIVISER LA MASSE TOTALE DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES CHAQUE MOIS PAR LA DUREE LEGALE MENSUELLE DE TRAVAIL, DES LORS QU'IL EXISTAIT DANS L'ENTREPRISE QUATRE CATEGORIES DE PERSONNEL DONT LA DUREE NORMALE DE TRAVAIL N'ETAIT PAS UNIFORME ET QUE, D'APRES LA MOYENNE DES RESULTATS OBTENUS PAR CETTE METHODE DE CALCUL POUR LA PERIODE SUSVISEE, L'EFFECTIF HABITUEL DE L'ENTREPRISE ETAIT SUPERIEUR A CINQUANTE SALARIES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, POUR DETERMINER, EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ET D'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX DANS L'ENTREPRISE, L'EFFECTIF HABITUEL DE LA SOCIETE, IL CONVENAIT DE FAIRE LA SOMME DU NOMBRE DES SALARIES A TEMPS COMPLET, SANS PRENDRE EN CONSIDERATION LE TOTAL DES HEURES DE TRAVAIL PAR EUX ACCOMPLIES, ET D'UN EFFECTIF D'EXTRAS CALCULE EN DIVISANT LA MASSE TOTALE DES HORAIRES INSCRITS DANS LES CONTRATS DE TRAVAIL DE CES EXTRAS PAR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 OCTOBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 6EME ARRONDISSEMENT DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 7EME ARRONDISSEMENT DE PARIS.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d89ba5988459c5042b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c5042b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1982.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.