Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.117

Arrêt du 27 janvier 1983Pourvoi n° 82-60.117

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Justifie sa décision le tribunal qui, pour annuler la désignation, par un syndicat, d'un délégué syndical au sein d'une entreprise, se fonde sur l'absence de représentativité sur le plan national de ce syndicat après avoir exactement rappelé que pour l'application des articles L 412-4 et L 412-10 du Code du travail la représentativité d'un syndicat sur le plan national devait être reconnue par une décision gouvernementale qui n'existait pas en l'espèce.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

3 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 412-4 ET L 412-10 DU CODE DU TRAVAIL, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LA DESIGNATION, LE 18 JANVIER 1982, PAR LA FEDERATION GENERALE DES SALARIES DES ORGANISATIONS AGRICOLES ET DE L'AGRO-ALIMENTAIRE (FGSOA), DE MME X... COMME DELEGUEE SYNDICALE AU SEIN DE L'ENTREPRISE EXPLOITEE PAR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS TRAVOUILLON, AU MOTIF QUE CETTE FEDERATION N'ETAIT PAS REPRESENTATIVE SUR LE PLAN NATIONAL, ALORS QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI CETTE ORGANISATION SYNDICALE NE REPONDAIT PAS AUX CRITERES DETERMINANT CETTE REPRESENTATIVITE, LE TRIBUNAL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE, POUR L'APPLICATION DES TEXTES SUSVISES, LA REPRESENTATIVITE D'UN SYNDICAT SUR LE PLAN NATIONAL DOIT ETRE RECONNU PAR UNE DECISION GOUVERNEMENTALE ET DES LORS QU'IL N'EN EXISTAIT AUCUNE, LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOURS ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b0d99ba5988459c505e5

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