Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-60.710

Arrêt du 19 décembre 1978Pourvoi n° 78-60.710

Publié au BulletinDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation le jugement annulant la désignation d'un délégué syndical, au motif qu'il n'était pas prouvé que le syndicat auteur de la désignation eût, à la date de notification de celle-ci, constitué une section syndicale dans l'entreprise, alors qu'en raison de son affiliation à une organisation représentative sur le plan national, ce syndicat devait être considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'exercice des droits syndicaux et pouvait y créer une section et alors que cette constitution qui n'était soumise par la loi à aucune condition de forme, était confirmée par l'activité syndicale ayant eu lieu à la même époque.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 412-4 ET L. 412-10 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LA DESIGNATION DE TASSEL, EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL AUPRES DE LA SOCIETE ORSID, AU MOTIF ESSENTIEL QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QU'A LA DATE DE NOTIFICATION DE CETTE DESIGNATION, SOIT LE 13 AVRIL 1978, LE SYNDICAT DIT BETOR-PUB AFFILIE A LA CFDT, EUT CONSTITUE UNE SECTION SYNDICALE DANS L'ENTREPRISE, NI QU'A LA MEME DATE, IL SE FUT TROUVE PARMI LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, DES ADHERENTS DE CE SYNDICAT AYANT MANIFESTE LA VOLONTE DE SE GROUPER ET AYANT EXERCE UNE ACTIVITE SYNDICALE COMMUNE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN RAISON DE SON AFFILIATION A UNE ORGANISATION REPRESENTATIVE SUR LE PLAN NATIONAL, BETOR-PUB DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE POUR L'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX ET POUVAIT Y CREER UNE SECTION ET ALORS QUE CETTE CONSTITUTION QUI N'ETAIT SOUMISE PAR LA LOI A AUCUNE CONDITION DE FORME, ETAIT CONFIRMEE PAR L'ACTIVITE SYNDICALE AYANT EU LIEU A LA MEME EPOQUE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 MAI 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (2E ARRONDISSEMENT) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (1ER ARRONDISSEMENT).

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b29ba5988459c4f790

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