Code du travail
Article L. 412-16 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 412-16
Dans les entreprises et établissements employant habituellement au moins cent cinquante salariés, chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf accord passé avec le chef d'entreprise, ne peut excéder dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement de cent cinquante à trois cents salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de trois cents salariés.
Ce temps est payé comme temps de travail.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.342
Cour de cassationle conseiller Lecante, les observations de Me Célice, avocat de la société Hauts-Fourneaux réunis de Saulnes et Uckange, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, de la violation des articles L. 412-1, L. 412-16 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.282
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la contestation, par une société, de la désignation d'un délégué syndical introduite plus de quinze jours après la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée portant désignation de ce délégué, dès lors que cette signature a été apposée par un employé de la société agissant dans le cadre habituel de ses fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 87-61.775
Cour de cassationValdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lorient, 29 octobre 1987) d'avoir annulé la désignation par l'Union locale CGT de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1988, 87-60.022
Cour de cassationAttendu qu'il est reproché aux décisions de n'avoir pas été notifiées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, mais seulement par lettres recommandées et sans que les notifications indiquent le délai du pourvoi en cassation et les modalités de son exercice ; Mais attendu que ce moyen qui critique, non les décisions attaquées, mais leur notification, est irrecevable ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, d'une part, que l'accusé de réception de la notification de la désignation n'ayant pas été remis à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 83-41.673
Cour de cassationAux termes des dispositions de l'article L. 412-16, dernier alinéa, du Code du travail alors en vigueur, les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures de délégation. L'audience du tribunal de grande instance où sont appelés les syndicats CGT et CFDT, dans l'instance introduite par l'employeur pour faire statuer sur la représentativité d'un autre syndicat ne saurait être assimilée à une réunion organisée dans le cadre de l'entreprise à l'initiative de l'employeur, même si l'instance a été introduite par ce dernier
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.460
Cour de cassationLe syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes morales constituant, selon lui, une unité économique et sociale, doit notifier cette désignation aux représentants légaux de chacune d'elle, et c'est à partir de l'accomplissement de cette formalité que court le délai de contestation de cette désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1985, 83-42.078
Cour de cassationSauf convention ou usage contraires, l'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps des trajets effectués par les représentants du personnel et les représentants syndicaux pour assister aux séances du comité central d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 85-60.135
Cour de cassationDès lors qu'aucun texte alors en vigueur n'imposait à l'employeur de convoquer lui-même les organisations syndicales représentatives en vue de l'établissement du protocole d'accord préélectoral ni ne fixait à fortiori les modalités d'une telle convocation, il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance qui a constaté que l'invitation faite par l'employeur à un syndicat de négocier ledit protocole était parvenue à cette organisation par le canal de membres actifs de celle-ci, d'avoir décidé que l'employeur avait ainsi satisfait à ses obligations de former une telle invitation résultant des articles L 423-13 et L 433-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 82-40.757
Cour de cassationSi l'article L 412-16 du Code du travail, alors applicable, prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leur mandat, cette faculté n'a pas été ouverte aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise par les articles L 420-19 et L 434-1, alors en vigueur du même Code, la possibilité d'une telle répartition ayant été exclue par le législateur pour les représentants élus du personnel afin d'éviter que ceux-ci ne soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation par les dépassements éventuels de certains d'entre eux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 82-40.173
Cour de cassationLa grève ne suspend pas le mandat de représentation. En conséquence a légalement justifié sa décision, sans être tenu, en l'espèce, de justifier de l'existence des circonstances exceptionnelles, le Conseil de prud'hommes qui décide que le temps passé par des salariés délégués du personnel, membres du comité d'entreprise et représentant syndical audit comité en réunions avec l'employeur pendant une grève devait être payé en s'imputant sur les heures de délégation dès lors que l'employeur ne contestait pas que ces heures avaient été consacrées par les salariés à l'exercice de leurs fonctions et qu'il était constaté qu'elles avaient été justifiées par un conflit collectif au cours duquel la quasi totalité du personnel était en grève et qu'afin d'apporter une solution au conflit de nombreuses réunions s'étaient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 82-41.647
Cour de cassationA légalement justifié sa décision le conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande d'un délégué syndical en paiement d'heures de délégation après avoir relevé que ce délégué savait depuis vingt jours qu'il serait amené à exercer ses fonctions et que par son caractère soudain et inopiné, l'absence de ce délégué syndical avait été de nature à nuire à l'organisation du travail dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1984, 83-61.267
Cour de cassationViole les articles L 412-16 du Code du travail résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 et D 412-1 du même code, le tribunal d'instance qui décide que la notification de la désignation d'un délégué syndical central faite au représentant d'une des personnes morales composant un groupe de sociétés étant valablement effectuée pour l'ensemble du groupe, alors que le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes morales constituant, selon lui, une unité économique et sociale doit notifier cette désignation aux représentants légaux de chacune d'elles.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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