Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-41.647

Arrêt du 12 février 1985Pourvoi n° 82-41.647

Publié au BulletinSalaire / rémunérationDélégué syndicalHeures de délégation
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • A légalement justifié sa décision le conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande d'un délégué syndical en paiement d'heures de délégation après avoir relevé que ce délégué savait depuis vingt jours qu'il serait amené à exercer ses fonctions et que par son caractère soudain et inopiné, l'absence de ce délégué syndical avait été de nature à nuire à l'organisation du travail dans l'entreprise.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-16 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M. X..., DELEGUE SYNDICAL, QUI AVAIT ETE MIS A PIED PAR SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE HERITIERS DETROYE-GIRAUD, POUR AVOIR QUITTE SON POSTE DE TRAVAIL LE 28 OCTOBRE 1981 A 7H30 EN SIGNALANT SEULEMENT A CE MOMENT-LA A SON CHEF D'ATELIER QU'IL PARTAIT EN MISSION SYNDICALE, REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'HEURES DE DELEGATION, ALORS, D'UNE PART, QU'AUCUN TEXTE NE SUBORDONNE LE PAIEMENT DE TELLES HEURES A L'OBSERVATION D'UN DELAI DE PREVENANCE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DEVAIT PRECISER LA NATURE ET LES CONDITIONS DU TRAVAIL EFFECTUE PAR CE DELEGUE SYNDICAL ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE M. X... SAVAIT, DEPUIS LE 9 OCTOBRE 1981, QU'IL SERAIT AMENE A EXERCER SES FONCTIONS LE 28 OCTOBRE SUIVANT ET QUE, PAR SON CARACTERE SOUDAIN ET INOPINE, L'ABSENCE DE CE DELEGUE SYNDICAL LE 28 OCTOBRE AVAIT ETE DE NATURE A NUIRE A L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE ;

QUE, PAR CES CONSTATATIONS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetSalaire / rémunérationDélégué syndicalHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0e79ba5988459c50b24

Poursuivre la recherche