Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-61.775

Arrêt du 19 juillet 1988Pourvoi n° 87-61.775

Non publiéLicenciementCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par l'UNION LOCALE CGT DES SYNDICATS CONFEDERES DE LANESTER ET SA REGION, dont le siège est à Lanester (Morbihan),., en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Lorient, au profit de: 1°/ la société BRETAGNE SERVICE, dont le siège est à Caudan (Morbihan), zone industrielle de Kerpont, 2°/ Monsieur Y., syndic du règlement judiciaire de la société BRETAGNE SERVICE, domicilié à Lorient (Morbihan),. de Lôme.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Appel formé
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UNION LOCALE CGT DES SYNDICATS CONFEDERES DE LANESTER ET SA REGION, dont le siège est à Lanester (Morbihan), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Lorient, au profit de :

1°/ la société BRETAGNE SERVICE, dont le siège est à Caudan (Morbihan), zone industrielle de Kerpont,

2°/ Monsieur Y..., syndic du règlement judiciaire de la société BRETAGNE SERVICE, domicilié à Lorient (Morbihan), ... de Lôme,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lorient, 29 octobre 1987) d'avoir annulé la désignation par l'Union locale CGT de M. Z... en qualité de délégué syndical au sein de la société Bretagne Service, au motif que l'intéressé ayant été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui avait eu lieu le 23 septembre 1987, sa désignation, notifiée à l'employeur le 9 octobre 1987, devait être déclarée frauduleuse, alors, d'une part, que le point de départ du délai de 15 jours pour contester la désignation n'était pas le 9 octobre 1987, date figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée notifiant cette désignation à l'employeur, mais le 24 août 1987, date d'envoi de la lettre simple destinée à l'en informer, en sorte que le recours formé par la société Bretagne service le 14 octobre 1987 était irrecevable comme tardif ; alors, d'autre part, que la désignation de M. Z... n'était pas frauduleuse ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé exactement que l'article D. 412-1 du Code du travail impose que la notification soit faite à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et que la date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties, le tribunal d'instance, devant lequel il n'est pas allégué qu'ait été produit le récépissé d'une lettre simple, a retenu que l'employeur avait été avisé de la désignation le 9 octobre 1987 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il en a déduit à bon droit que le recours de la société Bretagne Service introduit le 14 octobre 1987 était recevable ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond a estimé que la désignation de M. Z... était frauduleuse ; Qu'aucun des moyens ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613720c4cd580146773ee365

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c4cd580146773ee365.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.