Code du travail
Article L. 412-16 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 412-16
Dans les entreprises et établissements employant habituellement au moins cent cinquante salariés, chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf accord passé avec le chef d'entreprise, ne peut excéder dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement de cent cinquante à trois cents salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de trois cents salariés.
Ce temps est payé comme temps de travail.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-60.366
Cour de cassation412-15 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.299
Cour de cassationlequel n'a jamais donné sa démission et que la CFDT n'a jamais indiqué à la société qu'elle le considérait comme démissionnaire ; que la désignation de M. A... qui n'a pas respecté les dispositions des articles L. 412-13 et R. 412-2 du Code du travail, est donc nulle ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que le syndicat avait, hors toute fraude, remplacé un délégué syndical selon les formes prescrites par l'article L. 412-16 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.367
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si l'intention du syndicat FO de désigner M. C... était arrêtée avant la convocation de celui-ci par l'employeur avant son licenciement et si ce n'était pas dans le seul but de faire échec au licenciement envisagé que la désignation avait été faite, et non dans celui des salariés de l'entreprise, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-15, L. 412-16 et L. 412-1 du Code du travail ; d'autre part, qu'en se fondant sur la déposition de M. B... et les attestations de MM. Z..., A..., D... et B..., dont il a déduit que la mesure de licenciement ne pouvait être motivée que par l'imminence de la désignation, le tribunal qui n'était pas chargé de se prononcer sur la régularité du licenciement mais sur celle de la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.298
Cour de cassationunité ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la désignation litigieuse a été notifiée à la seule société Delplanque ; encore, qu'il appartenait au Tribunal d'appeler en la cause la société Kiplivit, partie intéressée à l'instance ; que, dès lors, le Tribunal a violé les articles L. 412-15, L. 412-16 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.106
Cour de cassationMais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, le tribunal a retenu que l'employée, qui avait, le 2 décembre 1992, signé le récépissé de la lettre de désignation du délégué syndical, avait agi dans le cadre de ses fonctions au sein du groupe, ce dont il suivait que c'était à cette date du 2 décembre 1992 qu'avaient été accomplies les formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 412-16 du Code du travail et que le recours introduit plus de quinze jours après leur accomplissement était irrecevable ; Que par ce seul motif, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.029
Cour de cassationqualité de délégué syndical intervenue le 10 octobre 1990 ; qu'il s'évinçait nécessairement que ladite désignation était frauduleuse pour avoir été effectuée afin d'assurer au salarié, déjà convoqué à l'entretien préalable et informé de son licenciement, une protection particulière ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé les articles L. 412-15, L. 412-16 et L. 412-18 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la désignation d'un salarié comme délégué syndical n'assure sa protection que si elle intervient antérieurement à la date à laquelle l'employeur l'a convoqué à l'entretien préalable à son licenciement ; qu'en l'espèce, faute d'avoir recherché si le fait qu'il constate par ailleurs -à savoir la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.287
Cour de cassation; que le tribunal s'est contredit en énonçant que la désignation effectuée le 17 juin 1991 par la Fédération des employés et cadres lui paraissait régulière pour affirmer ensuite que l'appréciation des attributions respectives des différentes instances syndicales échappait à sa compétence ; alors enfin, que le tribunal a écarté sans motif le moyen pris de ce que la désignation a, en violation de l'article L. 412-16 du Code du travail, été portée à la connaissance de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.331
Cour de cassationAttendu que, par jugement du 27 septembre 1991, le tribunal d'instance de Compiègne a débouté M. G... de sa demande en contestation de l'annulation de sa désignation en qualité de délégué syndical d'établissement "MACIF-Val de Seine-Picardie" ; Attendu que M. G... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, les désignations de délégués syndicaux ont été faites en violation des articles L. 412-16 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 91-60.191
Cour de cassationD..., G..., F..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mlle E..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-16 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.523
Cour de cassation; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son recours tendant à l'annulation de la désignation du délégué syndical introduit le 12 juillet 1990 alors, qu'aux termes de l'article L. 412-15 du Code du travail le recours relatif aux conditions de désignation des délégués syndicaux n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 412-16 ; que ce texte prévoit que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise ; qu'il ressort des énonciations du jugement que le syndicat SSNPE a fait savoir à l'employeur, par lettre du 19 juin 1990, reçue le 20 juin, qu'il désignait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 88-44.400
Cour de cassationde sommes nées à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, a exactement retenu que celleci entrait dans la compétence de la juridiction prud'homale ; Attendu, d'autre part, que l'expiration du délai de contestation fixé par l'article L. 412-15 du Code du travail à compter de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 412-16 interdit la remise en cause, même par voie d'exception, de la validité de la désignation d'un délégué syndical ; que l'employeur n'ayant pas soutenu que le délai de contestation ne fut pas expiré en raison de l'absence d'accomplissement des formalités précitées, la décision attaquée échappe aux critiques de la seconde branche du moyen ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-60.690
Cour de cassationHors le cas de fraude, une organisation syndicale a la faculté de remplacer, selon les formes prescrites par l'article L. 412-16 du Code du travail, un délégué syndical.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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