Code du travail

Article L. 412-16 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées183
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-16

183 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 95-60.707

Cour de cassation

autrement serait attribuer à l'employeur le choix du délégué syndical à conserver et de celui à éliminer ; que les élections invoquées par la direction ont eu lieu il y a plus de neuf mois; que pendant cette période, les désignations du délégué syndical principal et du délégué syndical catégoriel n'ont pas été contestées; Mais attendu que l'article L. 412-16 du Code du travail a prévu la même procédure en cas de désignation et de remplacement d'un délégué syndical; Et attendu qu'après avoir relevé qu'à la suite des élections du comité d'entreprise, le syndicat CGT, qui n'avait plus qu'un élu dans le deuxième collège, n'avait plus droit qu'à un seul délégué syndical et que les désignations de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 95-60.624

Cour de cassation

, d'autre part, que les courriers de désignation ont été adressés au président du comité d'entreprise et non pas au chef d'entreprise, qu'aucune copie n'a été adressée à l'inspection du travail et que vis-à-vis des salariés, la désignation n'a été affichée que le 9 mars 1995; que le jugement, qui n'a pas fait une exacte application des articles L. 412-11 et L. 412-16 du Code du travail, doit être cassé; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure et du jugement que le syndicat CFE CGC a régularisé la désignation le 2 mars 1995 laquelle a bien été affichée sur les panneaux réservés aux communications syndicales, aucun délai n'étant imparti par la loi à l'accomplissement de cette formalité; Attendu, ensuite, que si l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.452

Cour de cassation

moyen, d'une part, que le nouvel article L. 423-16 du Code du travail qui porte à deux ans le mandat des délégués du personnel, ne s'applique qu'aux mandatés élus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; que les délégués du personnel ont été élus le 7 juillet 1993, donc sous l'empire de l'ancienne loi ; qu'ainsi la nouvelle rédaction de l'article L. 412-16 ne s'applique pas puisqu'ils ont été élus pour un an et qu'il y a lieu d'organiser le renouvellement des délégués, comme défini à l'article L. 423-18 ; alors, d'autre part, que l'article 29 de la convention collective de la métallurgie de Haut-Rhin stipule que les élections des délégués du personnel ont lieu chaque année et que ces dispositions sont plus favorables que les dispositions légales ; Mais attendu, d'abord, que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-60.490

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Redland Granulats Holding, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; Attendu que par lettre du 7 juillet 1993, la Fédération nationale des travailleurs de la construction avisait la société Redland granulats à Vandoeuvre de la désignation de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 94-60.130

Cour de cassation

et de l'Union départementale CGT des Côtes-d'Armor, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X..., C... et A... et de Mmes Y... et Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n S A 94-60.130, F 94-60.204 et H 94-60.205 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevable la contestation, le 15 février 1994, par M. X... et quatre autres salariés de l'entreprise Senan, en annulation de la désignation, le 30 décembre 1993, de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 91-43.316

Cour de cassation

qu'ainsi, en se bornant à relever, pour décider que le salarié bénéficiait de la protection accordée à un ancien délégué syndical, que son précédent employeur, la société Sogenet, avait signalé par lettre au nouvel employeur l'existence d'un mandat confié à celui-ci, sans constater que le salarié produisait la lettre le désignant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 412-16, L. 412-18 et D. 412-1 du Code du travail ; Mais attendu que les formalités prescrites par l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.474

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Attendu qu'il est fait grief au jugement rendu le 28 octobre 1993 par le tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris, d'avoir déclaré recevable la demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT de l'unité économique et sociale formée, selon la CGT, entre les sociétés Cosmas, CGA et Atlantique optique alors, selon le moyen, que l'accomplissement des formalités prévues à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-60.496

Cour de cassation

; ensuite, que, les formalités de désignation d'un délégué syndical n'étant pas édictées à peine de nullité, ne l'étant qu'à titre probatoire, et l'employeur ayant eu connaissance de la désignation laquelle avait été envoyée au directeur du personnel disposant d'un mandat tacite de représentation du président-directeur général, le Tribunal a fait une mauvaise application des articles L. 412-16 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.403

Cour de cassation

était devenue définitive et alors, d'autre part, que cette désignation n'était pas frauduleuse ; Mais attendu, d'abord, que le Tribunal ayant constaté que la désignation de M. Y... avait été portée, le 16 avril 1993, à la connaissance du chef du personnel des établissements Fenwick Linde à Fegersheim et non, comme le prescrivent les dispositions de l'article L. 412-16 du Code du travail, à celle du chef d'entreprise, a exactement décidé que le délai de forclusion de l'article L. 412-15 du même code ne commençait à courir que le 21 avril 1993, date à laquelle le chef d'entreprise avait eu connaissance de cette désignation ; Et attendu, ensuite, que le Tribunal a annulé la désignation de M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.429

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins que seule la remise de la lettre recommandée au nouveau siège social avait pu faire courir le délai de quinze jours, quand, en l'absence d'accomplissement des mesures de publicité prescrites, le changement d'adresse était inopposable au syndicat auteur de la désignation, le juge d'instance a violé les articles L. 412-15, L. 412-16 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-60.616

Cour de cassation

Attendu que ce syndicat fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision du tribunal d'instance est entachée d'une irrégularité en ce que l'avertissement mentionné à l'article R. 433-4 du Code du travail n'a pas été adressé à la personne spécialement mandatée à cet effet par le syndicat Force ouvrière VPCD, et, d'autre part, que les informations concernant le syndicat UPA n'ont pas été, en violation de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-60.414

Cour de cassation

; d'autre part, que l'introduction de la requête en annulation de la désignation de M. X... suffit à établir que la désignation a été portée à la connaissance du chef d'entreprise ; que la notification de la désignation du délégué syndical par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé n'est pas prescrite à peine de nullité ; qu'ainsi le jugement a violé les articles L. 412-16 et D.

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