Code du travail

Article L. 412-16 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées183
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-16

183 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.196

Cour de cassation

Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a décidé, à bon droit, qu'un syndicat représentatif ne pouvait présenter, au premier tour des élections des représentants du personnel, une liste de candidats commune avec un syndicat non représentatif ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-15 et L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.632

Cour de cassation

Attendu que les sociétés font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré régulière en la forme cette désignation alors, selon le moyen, d'une part, que la désignation litigieuse se fondait expressément sur l'existence de l'Unité économique et sociale définie par le précédent jugement du 1er juin 1995 entre les sociétés MFPM, SMF, SEAM, SMTG, Sodemim et SEP de sorte que viole les articles L. 412-11, L. 412-12, L. 412-16 et D.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-60.805

Cour de cassation

octobre 1997, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en affirmant que l'employeur n'apportait aucun élément permettant d'établir que cette désignation avait été faite dans le seul souci d'éviter un licenciement imminent ; que ce faisant, il a violé les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la désignation d'un délégué syndical, soumise aux règles précises résultant des articles L. 412-16 et D.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-60.482

Cour de cassation

de l'article L. 412-15 du Code du travail, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; alors, d'autre part, qu'en toutes circonstances, le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes morales constituant, selon lui, une unité économique et sociale doit, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 412-16 du Code du travail, notifier cette désignation aux représentants légaux de chacune d'elles ; qu'en estimant au contraire que la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre l'Entreprise Industrielle et ses filiales n'était pas contestée à l'époque de la désignation de M.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.115

Cour de cassation

comme tardive la demande tendant à voir annuler la désignation, sans s'expliquer sur la contestation de l'employeur relative à la date de réception du courrier de désignation, reçu en réalité le 27 février 1997, conformément à l'attestation des services de la Poste, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-16 du Code du travail ; Mais attendu qu'examinant les preuves produites aux débats, et après avoir constaté que la désignation avait été notifiée à l'employeur le 25 février 1997, le tribunal d'instance a décidé que la contestation introduite le 14 mars 1997 avait été formée hors des délais prévus par l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.132

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que les dispositions claires et précises de l'article L. 412-15 du Code du travail visent l'accomplissement de toutes les formalités et que le tribunal d'instance ne pouvait, sans retrancher à la loi, considérer que l'accomplissement d'une seule formalité suffisait à faire courir le délai au delà duquel le recours est irrecevable; que rien, en effet, dans les dispositions des articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ne permet de considérer que le défaut d'affichage ne repousserait le point de départ du délai de quinze jours qu'au profit des salariés et non de l'employeur; que le tribunal d'instance a dénaturé les termes de ces articles ; Mais attendu que si l'article D.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 97-60.119

Cour de cassation

les personnels des deux sociétés, soumis à des statuts divers, exerçant des activités distinctes dans des conditions de travail différentes, ne constituaient pas une communauté de travailleurs, et en décidant, néammoins, que l'unité sociale était constituée, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 96-60.288

Cour de cassation

avait la qualité de délégué syndical ; Attendu que la société Transports Alain Postic fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, le 9 mai 1996, par l'Union départementale Force ouvrière du Morbihan, de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que la formalité substantielle prévue par les articles L. 412-16 et D.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-60.361

Cour de cassation

qu'il n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que la procédure de désignation est applicable en cas de remplacement ou de cessation des fonctions du délégué syndical; que le syndicat CFTC devait, avant de désigner M. Y..., mettre fin au mandat de Mme X... et notifier sa décision au Geemac; que le Tribunal en considérant la nomination de M. Y... comme régulière a violé les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du Travail ; Mais attendu qu'une organisation syndicale ayant la faculté de remplacer un délégué syndical selon les formes prescrites par l'article L. 412-16 du Code du Travail, le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat CFTC avait fait usage de cette prérogative en remplaçant Mme X... par M. Y...

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-60.982

Cour de cassation

En application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail, la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les 15 jours suivant cette désignation. Ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen.

108

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 94-85.783

Cour de cassation

La division d'une entreprise en établissements distincts, qui n'entraîne pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ne met pas fin au mandat des délégués syndicaux. En conséquence, les organisations syndicales invitées à procéder à une nouvelle distribution de leurs représentants en raison de cet événement ne sont pas tenues de notifier à l'employeur les noms des délégués syndicaux maintenus dans leurs fonctions, ceux-ci exerçant alors leur mandat dans l'établissement où ils sont affectés.

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