Code du travail
Article L. 412-16 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 412-16
Dans les entreprises et établissements employant habituellement au moins cent cinquante salariés, chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf accord passé avec le chef d'entreprise, ne peut excéder dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement de cent cinquante à trois cents salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de trois cents salariés.
Ce temps est payé comme temps de travail.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-60.367
Cour de cassationFerrand, de la société Seed logistique et de la société Seed transit, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT des transports routiers de Haute-Normandie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la désignation de MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 99-60.235
Cour de cassationViole l'article L. 412-16 du Code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive CEE n° 98/50 du 29 juin 1998, la cour d'appel qui annule la désignation d'un délégué syndical concerné par le transfert d'une entité économique, dès lors que le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise, ou l'établissement au sens de l'article L. 412-13, qui a fait l'objet de la modification, conserve son autonomie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.625
Cour de cassationJustifie sa décision d'ordonner la réintégration d'un salarié, délégué syndical, licencié sans autorisation administrative par l'employeur qui invoquait la caducité du mandat, la cour d'appel qui, après avoir constaté que le syndicat l'ayant désigné n'avait pas mis fin au mandat, énonce que la protection bénéficie au titulaire d'un tel mandat indépendamment de son exercice et décide qu'il n'existe aucune incompatibilité entre les fonctions de délégué syndical et de membre élu du comité d'entreprise, la circonstance que le délégué syndical soit de droit représentant syndical au comité d'entreprise ayant pour seul effet de priver le syndicat d'un représentant syndical au comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.255
Cour de cassation; que, le 9 avril, la société a contesté cette désignation ; Sur les moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X..., comme représentant syndical au comité d'entreprise du Groupe Progrès et d'avoir déclaré valable cette désignation, alors, selon le moyen, 1 / qu'il ressort des dispositions combinées des articles L. 412-16 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-40.339
Cour de cassationa été licencié pour faute grave par la société Ceri le 17 février 1993, sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 1997), d'avoir jugé qu'il n'avait pas le statut de salarié protégé et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de réintégration alors, selon le moyen, d'une part, que selon les termes identiques des articles L. 412-16 et L. 433-14 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 99-60.071
Cour de cassation; que, dès lors, en déclarant irrecevable la demande de la société Abilis tendant à lui voir déclarer inopposable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central de l'Entreprise ferroviaire à laquelle elle avait succédé dans le marché de nettoyage du chantier ferroviaire, le tribunal d'instance a violé les articles R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire, L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ; Mais attendu que l'inopposabilité de la désignation de M. X... au repreneur ayant été soulevée alors que l'affaire était en délibéré le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Abilis fait encore grief au jugement d'avoir validé la désignation de M. X... et d'avoir refusé de statuer sur celle de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.516
Cour de cassationIl résulte des articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail que le syndicat, qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes morales constituant, selon lui, une unité économique et sociale, doit notifier la désignation aux représentants légaux de chacune d'elles et que c'est à partir de l'accomplissement de cette formalité que court le délai de contestation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.377
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Transports Vaquier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L.. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la société Transports Vaquier était recevable à contester la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-60.424
Cour de cassationAttendu que le syndicat Sycopa CFDT, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 6 mai 1998 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, qui a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de la désignation par le Syndicat national des employés et cadres du commerce (CAS-UNSA) de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la FNAC Saint-Lazare ; Mais attendu qu'en application des articles L. 412-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.358
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SODEPA "Speedy", les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la société SODEPA "Speedy" de sa contestation de la désignation, par le syndicat FO Guadeloupe, de M. X..., en qualité de délégué syndical, le jugement attaqué retient que si l'employeur est recevable à contester la nomination en qualité de délégué syndical de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-60.365
Cour de cassationAyant caractérisé une délégation de pouvoirs permettant d'assimiler, à raison des pouvoirs qu'il détenait, le chef d'établissement au chef d'entreprise, le tribunal d'instance a pu décider qu'avait été valablement notifié au chef d'établissement la désignation du délégué syndical destinée à prendre effet dans cet établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 98-60.259
Cour de cassation; alors, qu'enfin, la représentativité d'un syndicat, s'agissant de désignations de délégués syndicaux s'apprécie à la date des désignations ; qu'en omettant de s'y référer explicitement, le jugement attaqué a violé les articles L. 412-1, L. 412-12, L. 412-21 et L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en application des articles L. 412-15 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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