Code du travail
Article L. 412-16 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 412-16
Dans les entreprises et établissements employant habituellement au moins cent cinquante salariés, chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf accord passé avec le chef d'entreprise, ne peut excéder dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement de cent cinquante à trois cents salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de trois cents salariés.
Ce temps est payé comme temps de travail.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.255
Cour de cassationloi - soit par lettre recommandée, soit par lettre simple remise manuellement à l'employeur ; qu'en l'espèce la désignation de M. X... adressée par lettre simple à M. Y... "directeur général "de la société ne respectait pas les règles de forme et ne pouvait pas faire courir le délai de 15 jours, qu'en décidant le contraire, le jugement a violé les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; 2 / qu'à la supposer valable, la désignation ne pouvait faire courir le délai de 15 jours qu'à compter de la date à laquelle elle avait été portée à la connaissance du représentant légal de la société Sicavic ; qu'en l'espèce, la désignation avait été adressée à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.298
Cour de cassationlorsque la loi met fin au mandat d'un délégué syndical, il appartient au syndicat de procéder à une nouvelle désignation, l'employeur ne pouvant, par une décision unilatérale, maintenir le mandat de délégué sortant ; qu'en estimant que l'engagement unilatéral du 6 mars 2000 valait maintien du mandat de M. A..., le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-16 et L. 412-12 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la société MCCF s'était engagée à reprendre les structures de représentation du personnel existantes, a pu décider que cet engagement concernait l'ensemble des institutions tant représentatives du personnel que syndicales dans l'unité économique et sociale ; qu'il en a exactement déduit que la confirmation de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 00-60.037
Cour de cassation; que la notification est effectuée soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ; qu'il ne résulte pas des constatations du jugement attaqué que le syndicat CGT ait informé le directeur de la SNC Parinord, par courrier en date du 31 mars 1999, de la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale ; que le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; et que la preuve que l'employeur ait été informé de la désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.042
Cour de cassationX... notifiée à cette entreprise après la cession le 3 septembre 1999 ; Sur le deuxième moyen de cassation : Sur la recevabilité du moyen : Attendu que la GFC soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que le moyen, tiré de la décision attaquée n'est pas nouveau ; que le moyen est donc recevable ; Au fond : Vu l'article L. 412-16 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer non valable la désignation de M. X..., le tribunal d'instance énonce que lors de la reprise de la société GIPM par la société GFC les contrats de travail ont été transférés conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail ; que si le transfert des contrats de travail ne pose pas de difficulté, il en est autrement des mandats de délégué syndical puisque l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.096
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Clinique Grandval et de M. Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter comme forclose, la contestation introduite par la société Clinique Grandval le 9 juillet 1999, de la désignation en qualité de déléguée syndicale de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-60.535
Cour de cassationCe n'est qu'au cas où un syndicat désire faire reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes qu'il doit notifier la désignation du délégué syndical à toutes les sociétés ou personnes constituant l'unité économique et sociale ; dans le cas où l'unité économique et sociale résulte d'un accord collectif, la désignation du délégué syndical d'établissement ne doit être notifiée qu'à celui qui remplit la fonction de chef d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.233
Cour de cassationréception par l'employeur, de la notification qui lui est faite ; qu'en énonçant que M. X... a, dès le 13 janvier 2000, bénéficié de la protection attachée aux fonctions de délégué syndical, quand il ressort de ses constatations que la société Cance, n'a reçu notification de la désignation que le 14 janvier 2000, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-16 et L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu que le chef du dispositif critiqué ne présente aucun caractère décisoire et qu'il n'est qu'un élément de fait avancé par le juge pour retenir le caractère non frauduleux de la désignation ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 00-60.147
Cour de cassation; qu'il suffit que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine ; qu'en énonçant que la désignation de M. X... a été régulièrement notifiée aux sociétés Phéonor, Chamlys, Le Bacus, Flamenlys et Bapri, sans justifier, autrement que par les contestations que ces sociétés ont régularisées, qu'elles ont eu certainement connaissance de cette désignation, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a justement décidé que la notification de la désignation effectuée le 3 septembre 1999 par le syndicat auprès des directions de chaque société concernée, ne rendait pas la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-60.378
Cour de cassationLes termes du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail sont seulement énonciatifs ; le transfert d'une entité économique autonome peut s'opérer par voie de sous-traitance. Il en résulte que lorsque des sociétés transfèrent par un tel contrat un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, le statut collectif en vigueur au sein desdites sociétés, qui a été mis en cause par le transfert, continue de produire effet jusqu'à signature d'un accord de substitution ou, au moins pendant un an, en sorte que les désignations de délégués syndicaux intervenues en application de ce statut sont régulières.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.443
Cour de cassationEst légalement justifiée la décision qui, pour déclarer valable la désignation d'un délégué syndical au sein d'un établissement, après avoir constaté l'existence d'une communauté de travailleurs, relève que le directeur de l'établissement avait pour attributions de gérer le personnel, de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires, à la liberté du droit syndical et des institutions représentatives du personnel, ainsi que de l'application des accords passés avec les représentants du personnel, faisant ainsi ressortir l'existence d'un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et y faire droit le cas échéant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.381
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 412-16 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive CEE n° 98/50 du 29 février 1998 qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 122-12, alinéa 2, le mandat des délégués syndicaux de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.456
Cour de cassationLa désignation d'un délégué syndical central au sein d'une unité économique et sociale est valablement notifiée à une seule personne lorsque celle-ci a la qualité de président des entités juridiques composant l'unité économique et sociale ; il en résulte que les représentants légaux des personnes morales concernées ont eu connaissance de la désignation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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