Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.288

Arrêt du 7 janvier 1998Pourvoi n° 96-60.288

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation litigieuse, le tribunal d'instance s'est fondé sur son caractère non frauduleux, qui n'est pas contesté par le moyen; que, dès lors, celui-ci ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Alain Postic, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1996 par le tribunal d'instance de Pontivy, au profit :

1°/ de M. Yannick X..., domicilié zone industrille Les Cinq Chemins, 56520 Guidel,

2°/ de l'Union départementale Force ouvrière du Morbihan, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontivy, 23 mai 1996), que, par lettre du 10 avril 1996, l'Union départementale Force ouvrière du Morbihan a porté à la connaissance de l'inspecteur du Travail qu'elle désignait M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au sein de la société Transports Alain Postic ; que, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 mai 1996, cette même organisation syndicale a porté à la connaissance de la société que M. X... avait la qualité de délégué syndical ;

Attendu que la société Transports Alain Postic fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, le 9 mai 1996, par l'Union départementale Force ouvrière du Morbihan, de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que la formalité substantielle prévue par les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé) vaut notification de la désignation d'un délégué syndical et que la date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties quant à la date à laquelle cette désignation a été portée à la connaissance de l'employeur ;

que le tribunal d'instance, qui a considéré, d'une part, que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical avait acquis date certaine le 10 avril 1996 du seul fait, ce même jour, de la réception par l'Inspection du travail du Morbihan d'un simple courrier d'information émanant du syndicat, d'autre part, que la communication à l'inspecteur du Travail avait ainsi valeur de publicité opposable à l'employeur et, par là-même, emportait validité de la désignation, et qui, enfin, n'a pas recherché si les dirigeants de la société avaient pu avoir connaissance, ce même jour, d'une telle désignation, l'existence d'une éventuelle section syndicale ne pouvant constituer une telle preuve, notamment en raison de l'absence de formalisme légal, a fait une inexacte application des articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation litigieuse, le tribunal d'instance s'est fondé sur son caractère non frauduleux, qui n'est pas contesté par le moyen ; que, dès lors, celui-ci ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu les articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722f7cd58014677403ce5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f7cd58014677403ce5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1998.

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