Code du travail
Article L. 412-16 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 412-16
Dans les entreprises et établissements employant habituellement au moins cent cinquante salariés, chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf accord passé avec le chef d'entreprise, ne peut excéder dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement de cent cinquante à trois cents salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de trois cents salariés.
Ce temps est payé comme temps de travail.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1984, 83-60.922
Cour de cassationIl résulte de l'alinéa 2 de l'article L 412-15 du code du travail que le délai de quinze jours pendant lequel est recevable la contestation relative à la désignation des délégués syndicaux est prévu à peine de forclusion et que passé ce délai, la désignation du délégué syndical est purgée de tout vice, sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité pour priver le délégué syndical désigné du bénéfice des dispositions légales. Par suite a violé ce texte le tribunal d'instance qui a décidé que ce délai ne concernait pas la contestation ayant pour objet l'existence des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de dispositions conventionnelles relatives à la possibilité de désignation d'un délégué syndical, le texte ne comportant pas cette restriction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.830
Cour de cassationIl appartient au délégué syndical qui invoque l'irrecevabilité du recours formé par un salarié contre sa désignation, d'établir la réalité et la date de l'affichage, exigé par la loi, qui constitue, à l'égard des salariés, le point de départ du délai de contestation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1982, 80-40.537
Cour de cassationFont une fausse interprétation de l'article 8 de la convention collective de l'industrie textile qui prévoit que l'assistance d'un délégué syndical aux réunions statutaires de son organisation ne sera pas rémunérée, les juges du fond qui considèrent que ce texte doit être appliqué restrictivement et ne peut être étendu au temps consacré à la préparation de ces réunions, alors que le non paiement des réunions syndicales statutaires implique que le temps consacré à leur préparation ne peut davantage être rémunéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 80-40.095
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui, pour condamner un employeur à payer les heures de délégation de deux délégués du personnel et deux délégués syndicaux d'un établissement, qui se sont rendus au siège de la société ou avait lieu une manifestation de grévistes de diverses usines de celle-ci, relève l'existence d'un usage de considérer comme heures de délégations les heures de déplacement, sans préciser ni si cet usage concernait les deux catégories de mandataires, ni dans quelles conditions et pour quel objet des représentants du personnel de l'établissement concerné étaient amenés à participer habituellement à des réunions au siège de la société, en sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'usage invoqué pouvait justifier le déplacement des intéressés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1981, 79-42.606
Cour de cassationL'employeur peut mettre fin unilatéralement à un usage de l'entreprise à la seule condition d'observer un délai de prévenance permettant une éventuelle conciliation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 78-41.841
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.142
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.143
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.145
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.144
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 77-41.462
Cour de cassationLes juges du fond qui après avoir exactement rappelé que les délégués syndicaux et délégués du personnel devaient justifier de l'utilisation effective des heures de délégation dans l'accomplissement de leur mission, ont relevé que cet emploi conforme n'était pas discuté, que l'employeur n'alléguait pas s'être heurté à un refus de justification de la part de ses salariés se bornant à invoquer qu'il était d'usage constant dans l'entreprise que la justification fut remise d'office le lendemain dès la reprise du travail, ont pu estimer qu'en l'espèce cet usage ne résultait pas, en l'absence de tout autre élément d'appréciation, de l'unique attestation produite par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 79-40.988
Cour de cassationSi l'article L 412-16 du Code du travail prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leurs fonctions, cette faculté n'a pas été conférée aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise par les articles L 420-19 et L 434-1 du même code. Pour les représentants élus la possibilité d'une telle répartition a été exclue par la législation pour éviter qu'ils soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation par les dépassements éventuels de certains d'entre eux. Par suite les juges du fond ne peuvent admettre la licéité d'une telle répartition en reconnaissant ainsi force obligatoire à un usage de l'entreprise susceptible de porter atteinte au libre exercice de leur mandat par les représentants élus du personnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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