Code du travail

Article L. 412-16 : texte et décisions associées – page 14

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées183
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-16

183 décisions
159

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1980, 79-60.258

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement décidant que les services d'une société implantés à Paris, Orly et Roissy, constituaient au sein de l'entreprise un établissement distinct pour lequel un délégué syndical avait été valablement désigné, au motif notamment qu'un délégué syndical désigné pour un tel établissement pourrait "utiliser au mieux ses heures de délégation", alors que le Tribunal n'a pas recherché si l'établissement unique ainsi créé avait un effectif suffisant, au regard de l'article L 412-16 du Code du travail pour que le délégué puisse y disposer d'heures de délégation.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1979, 78-40.270

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision de condamner l'employeur au payement à un délégué syndical des heures consacrées à l'exercice de ses fonctions, les juges du fond qui constatent que ce délégué avertissait verbalement son chef de service, à son départ et à son retour, mettant ainsi son employeur en mesure de calculer le crédit d'heures restant encore à sa disposition et le montant des sommes dues ce qui n'était pas contesté et en déduisent que ce délégué avait, dans ces conditions la faculté de ne pas utiliser les bons de délégation dont une note de service prescrivait l'utilisation.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 77-10.448

Cour de cassation

Doivent être comprises dans l'assiette des cotisations les sommes versées à un conducteur de taxi parisien par son employeur en paiement de ses heures de délégation pour exercer les fonctions de représentant du personnel, dès lors que, d'une part, si ces sommes sont comprises dans la durée de travail, elles constituent une compensation du salaire perdu, et par suite un élément de la rémunération s'ajoutant à celle que le salarié reçoit en fonction des recettes effectuées, laquelle est, en vertu de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1959, modifié par celui du 17 novembre 1959, prise en considération pour établir l'assiette forfaitaire des cotisations, et que, d'autre part, si le conducteur utilise les heures de délégation en dehors de son horaire de travail, lesdites indemnités sont un supplément de salaire…

Salaire / rémunérationCassation+7
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162

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1976, 75-40.449

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un délégué syndical, également délégué du personnel et membre du Comité d'Entreprise, qui avait droit à 45 heures mensuelles de délégation, a accepté un autre poste dans l'entreprise n'affectant pas ses responsabilités ni sa rémunération ou sa qualification, ni leur évolution dans l'avenir, et que néanmoins l'employé a perçu à compter d'une certaine date un salaire inférieur à celui d'un de ses collègues du service où il était affecté précédemment et avec lequel il avait été à égalité pendant trois ans, peuvent estimer, en interprétant la volonté des parties, que, nonobstant l'allégation de l'employeur qui soutenait avoir seulement tenu compte de la qualité du travail respectif des intéressés, la mesure concernant le représentant du personnel ne correspondait pas aux engagements pris et…

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1975, 74-40.571

Cour de cassation

Lorsqu'une entreprise a été scindée en deux établissements distincts, dont l'un a été apporté à une société, qu'avant la scission une organisation syndicale avait, compte tenu de l'effectif global du personnel, désigné 9 délégués syndicaux et qu'après la séparation, 4 d'entre eux se sont trouvés affectés à la société qui, en raison de son effectif, ne devait en avoir que 3, celle-ci n'est pas tenue de payer aux délégués syndicaux, désignés régulièrement avant la fusion et restant après celle-ci dans son établissement, salariés ainsi que protégés, un nombre d'heures de délégation supérieur à celui qu'elle doit en fonction du nombre de délégués correspondant à l'effectif de l'établissement nouveau.

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