Code du travail
Article L. 412-16 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 412-16
Dans les entreprises et établissements employant habituellement au moins cent cinquante salariés, chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf accord passé avec le chef d'entreprise, ne peut excéder dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement de cent cinquante à trois cents salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de trois cents salariés.
Ce temps est payé comme temps de travail.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1980, 79-40.469
Cour de cassationLe temps consacré par un délégué syndical à ses fonctions est payé comme temps de travail et permet donc au délégué de recevoir un titre-restaurant comme s'il avait accompli l'"horaire de travail journalier" auquel se réfère l'article 3 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 pour l'attribution d'un tel titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1980, 78-41.859
Cour de cassationIl appartient à l'employeur, qui prétend que les droits de la défense ont été violés en raison de la présidence du conseil de prud"hommes par un ancien ouvrier de son usine qui s'était violemment opposé à la direction sur la même question que celle soumise à sa juridiction, de récuser ce magistrat avant la clôture des débats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1980, 79-60.258
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement décidant que les services d'une société implantés à Paris, Orly et Roissy, constituaient au sein de l'entreprise un établissement distinct pour lequel un délégué syndical avait été valablement désigné, au motif notamment qu'un délégué syndical désigné pour un tel établissement pourrait "utiliser au mieux ses heures de délégation", alors que le Tribunal n'a pas recherché si l'établissement unique ainsi créé avait un effectif suffisant, au regard de l'article L 412-16 du Code du travail pour que le délégué puisse y disposer d'heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1979, 78-40.270
Cour de cassationJustifient légalement leur décision de condamner l'employeur au payement à un délégué syndical des heures consacrées à l'exercice de ses fonctions, les juges du fond qui constatent que ce délégué avertissait verbalement son chef de service, à son départ et à son retour, mettant ainsi son employeur en mesure de calculer le crédit d'heures restant encore à sa disposition et le montant des sommes dues ce qui n'était pas contesté et en déduisent que ce délégué avait, dans ces conditions la faculté de ne pas utiliser les bons de délégation dont une note de service prescrivait l'utilisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 77-10.448
Cour de cassationDoivent être comprises dans l'assiette des cotisations les sommes versées à un conducteur de taxi parisien par son employeur en paiement de ses heures de délégation pour exercer les fonctions de représentant du personnel, dès lors que, d'une part, si ces sommes sont comprises dans la durée de travail, elles constituent une compensation du salaire perdu, et par suite un élément de la rémunération s'ajoutant à celle que le salarié reçoit en fonction des recettes effectuées, laquelle est, en vertu de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1959, modifié par celui du 17 novembre 1959, prise en considération pour établir l'assiette forfaitaire des cotisations, et que, d'autre part, si le conducteur utilise les heures de délégation en dehors de son horaire de travail, lesdites indemnités sont un supplément de salaire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1976, 75-40.449
Cour de cassationAyant constaté qu'un délégué syndical, également délégué du personnel et membre du Comité d'Entreprise, qui avait droit à 45 heures mensuelles de délégation, a accepté un autre poste dans l'entreprise n'affectant pas ses responsabilités ni sa rémunération ou sa qualification, ni leur évolution dans l'avenir, et que néanmoins l'employé a perçu à compter d'une certaine date un salaire inférieur à celui d'un de ses collègues du service où il était affecté précédemment et avec lequel il avait été à égalité pendant trois ans, peuvent estimer, en interprétant la volonté des parties, que, nonobstant l'allégation de l'employeur qui soutenait avoir seulement tenu compte de la qualité du travail respectif des intéressés, la mesure concernant le représentant du personnel ne correspondait pas aux engagements pris et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1975, 74-40.571
Cour de cassationLorsqu'une entreprise a été scindée en deux établissements distincts, dont l'un a été apporté à une société, qu'avant la scission une organisation syndicale avait, compte tenu de l'effectif global du personnel, désigné 9 délégués syndicaux et qu'après la séparation, 4 d'entre eux se sont trouvés affectés à la société qui, en raison de son effectif, ne devait en avoir que 3, celle-ci n'est pas tenue de payer aux délégués syndicaux, désignés régulièrement avant la fusion et restant après celle-ci dans son établissement, salariés ainsi que protégés, un nombre d'heures de délégation supérieur à celui qu'elle doit en fonction du nombre de délégués correspondant à l'effectif de l'établissement nouveau.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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