Code du travail
Article L. 412-12 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 412-12
Le ou les délégués-syndicaux doivent être /M/de nationalité française, être âgés de vingt et un ans accomplis/M/LOI 0630 11-07-1975 : âgés de dix huit ans accomplis// travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. /P/Dans les conditions prévues dans les traités internationaux et sous réserve de réciprocité ils peuvent être de nationalité étrangère/P/LOI 0630 11-07-1975// .
Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Dans les entreprises de travail temporaire la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est appréciée en ce qui concerne les travailleurs temporaires, en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaires au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 85-60.060
Cour de cassationMalgré le silence de la loi à cet égard, la notion d'unité économique et sociale de personnes morales juridiquement distinctes, s'applique en matière de désignation de délégués syndicaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 84-60.642
Cour de cassationLe juge d'instance qui n'a pas constaté que des conditions de travail particulières auraient été faites aux salariés employés dans un établissement et n'a pas exposé en quoi l'accomplissement de la mission d'un unique délégué syndical aurait été soit gênée par la distance séparant cet établissement des autres secteurs de l'entreprise soit facilitée par la présence à la tête du personnel concerné de chefs d'équipe, n'a pas caractérisé l'établissement distinct dans le cadre duquel il validait la désignation d'un délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1984, 83-63.155
Cour de cassationL'alinéa 1er de l'article L. 412-12 du code du travail concernant le délégué syndical central d'entreprise ayant une finalité différente de celle de l'alinéa 3 de l'article L. 412-11 du même code, relatif au délégué syndical supplémentaire, la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise n'exclut pas celle d'un délégué syndical supplémentaire lorsque les conditions prévues par ce dernier texte sont remplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 83-60.041
Cour de cassationAux termes de l'article L 412-12 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué central d'entreprise distinct des délégués d'établissement. En conséquence, doit être cassé le jugement qui, pour valider la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical central d'entreprise, énonce qu'une société, constitue avec une autre une unité économique et sociale, sans constater l'effectif des salariés de l'entreprise, pas plus que l'existence d'au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.192
Cour de cassationUne société de supermarchés ayant un effectif global de 3200 personnes et comportant plusieurs établissements distincts d'au moins 50 salariés et un établissement distinct en occupant au moins 50, seules sont applicables à cette entreprise les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L 412-12 du Code du travail à l'exclusion de celles du dernier alinéa de l'article L 412-11, lequel ne concerne que les entreprises dont l'effectif global est inférieur à 50 personnes. Il en résulte qu'un délégué syndical d'établissement ne peut être désigné dans l'établissement distinct occupant moins de 50 personnes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.838
Cour de cassationUne société de supermarchés ayant un effectif global de 3200 personnes et comportant plusieurs établissements distincts d'au moins 50 salariés et un établissement distinct en occupant au moins 50, seules sont applicables à cette entreprise les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L 412-12 du Code du travail à l'exclusion de celles du dernier alinéa de l'article L 412-11, lequel ne concerne que les entreprises dont l'effectif global est inférieur à 50 personnes. Il en résulte qu'un délégué syndical d'établissement ne peut être désigné dans l'établissement distinct occupant moins de 50 personnes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.546
Cour de cassationLe délégué syndical national désigné auprès du pari mutuel urbain et des sociétés de courses par les organisations syndicales et institué par l'article 4 de la convention collective du PMU avant la mise en vigueur de la loi du 28 octobre 1982, et le délégué central d'entreprise créé par cette loi ont tous deux pour fonction de représenter le syndicat directement auprès du chef d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1982, 82-60.107
Cour de cassationDécide exactement que l'article L 412-12 du Code du travail n'exige pas que l'ancienneté dans l'entreprise, pour la désignation d'un délégué syndical, résulte d'un contrat de travail unique, le Tribunal d'instance qui relève que le salarié dont la désignation était contestée et qui avait été licencié en 1980, avait été réintégré par l'employeur en vertu de la loi d'amnistie du 4 août 1981.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1982, 82-60.171
Cour de cassationL'article L 412-12 du Code du Travail permet la désignation comme délégué syndical de toute personne qui travaille depuis un an au moins dans l'entreprise, peu important qu'il s'agisse de contrats successifs et distincts et de travail occasionnel. Par ailleurs, la désignation d'un délégué syndical ne s'impose pas et il appartient aux organisations syndicales d'apprécier si un salarié ne travaillant pas en permanence dans l'entreprise sera en mesure d'y remplir sa mission syndicale. C'est à bon droit que le tribunal d'instance qui constate qu'une salariée effectuait depuis cinq ans des vacations régulières, a décidé qu'elle remplissait les conditions légales, pour être désignée comme déléguée syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1982, 82-60.039
Cour de cassationLa désignation d'un délégué syndical ne saurait être annulée dès lors que la décision du syndicat de créer une section syndicale et de désigner l'intéressé comme délégué syndical est intervenue au cours d'une réunion syndicale groupant une vingtaine de salariés de l'entreprise et avant que la société employeur eût manifesté à ce délégué son intention de le licencier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 81-60.932
Cour de cassationLa loi n'exigeant pas pour la désignation d'un délégué syndical que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise soit acquise au cours d'un contrat unique, le tribunal d'instance a pu estimer qu'un salarié qui avait travaillé dans une société du 3 au 30 juillet 1980 suivant contrat à durée déterminée, et avait été réembauché le 15 septembre 1980 par un contrat de même nature, remplissait le 10 septembre 1981, alors que son contrat était toujours en cours, la condition d'ancienneté exigée par l'article L 412-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 81-60.906
Cour de cassationEn l'état d'un jugement du tribunal administratif, faisant l'objet d'un recours pendant devant le Conseil d'Etat, qui annule la décision ministérielle ayant autorisé le licenciement d'un délégué du personnel, ce dernier, réintégré provisoirement dans l'entreprise, peut y être désigné comme délégué syndical jusqu'à nouvel ordre et sous réserve de l'effet rétroactif de l'arrêt à intervenir du Conseil d'Etat rendant inopérant ou au contraire effectifs l'autorisation ministérielle et le licenciement lui-même.
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Méthode et périmètre
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