Code du travail

Article L. 412-12 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées135
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-12

135 décisions
98

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 84-60.642

Cour de cassation

Le juge d'instance qui n'a pas constaté que des conditions de travail particulières auraient été faites aux salariés employés dans un établissement et n'a pas exposé en quoi l'accomplissement de la mission d'un unique délégué syndical aurait été soit gênée par la distance séparant cet établissement des autres secteurs de l'entreprise soit facilitée par la présence à la tête du personnel concerné de chefs d'équipe, n'a pas caractérisé l'établissement distinct dans le cadre duquel il validait la désignation d'un délégué syndical.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1984, 83-63.155

Cour de cassation

L'alinéa 1er de l'article L. 412-12 du code du travail concernant le délégué syndical central d'entreprise ayant une finalité différente de celle de l'alinéa 3 de l'article L. 412-11 du même code, relatif au délégué syndical supplémentaire, la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise n'exclut pas celle d'un délégué syndical supplémentaire lorsque les conditions prévues par ce dernier texte sont remplies.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 83-60.041

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 412-12 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué central d'entreprise distinct des délégués d'établissement. En conséquence, doit être cassé le jugement qui, pour valider la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical central d'entreprise, énonce qu'une société, constitue avec une autre une unité économique et sociale, sans constater l'effectif des salariés de l'entreprise, pas plus que l'existence d'au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.192

Cour de cassation

Une société de supermarchés ayant un effectif global de 3200 personnes et comportant plusieurs établissements distincts d'au moins 50 salariés et un établissement distinct en occupant au moins 50, seules sont applicables à cette entreprise les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L 412-12 du Code du travail à l'exclusion de celles du dernier alinéa de l'article L 412-11, lequel ne concerne que les entreprises dont l'effectif global est inférieur à 50 personnes. Il en résulte qu'un délégué syndical d'établissement ne peut être désigné dans l'établissement distinct occupant moins de 50 personnes.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.838

Cour de cassation

Une société de supermarchés ayant un effectif global de 3200 personnes et comportant plusieurs établissements distincts d'au moins 50 salariés et un établissement distinct en occupant au moins 50, seules sont applicables à cette entreprise les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L 412-12 du Code du travail à l'exclusion de celles du dernier alinéa de l'article L 412-11, lequel ne concerne que les entreprises dont l'effectif global est inférieur à 50 personnes. Il en résulte qu'un délégué syndical d'établissement ne peut être désigné dans l'établissement distinct occupant moins de 50 personnes.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.546

Cour de cassation

Le délégué syndical national désigné auprès du pari mutuel urbain et des sociétés de courses par les organisations syndicales et institué par l'article 4 de la convention collective du PMU avant la mise en vigueur de la loi du 28 octobre 1982, et le délégué central d'entreprise créé par cette loi ont tous deux pour fonction de représenter le syndicat directement auprès du chef d'entreprise.

Heures supplémentairesCassation+4
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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1982, 82-60.107

Cour de cassation

Décide exactement que l'article L 412-12 du Code du travail n'exige pas que l'ancienneté dans l'entreprise, pour la désignation d'un délégué syndical, résulte d'un contrat de travail unique, le Tribunal d'instance qui relève que le salarié dont la désignation était contestée et qui avait été licencié en 1980, avait été réintégré par l'employeur en vertu de la loi d'amnistie du 4 août 1981.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1982, 82-60.171

Cour de cassation

L'article L 412-12 du Code du Travail permet la désignation comme délégué syndical de toute personne qui travaille depuis un an au moins dans l'entreprise, peu important qu'il s'agisse de contrats successifs et distincts et de travail occasionnel. Par ailleurs, la désignation d'un délégué syndical ne s'impose pas et il appartient aux organisations syndicales d'apprécier si un salarié ne travaillant pas en permanence dans l'entreprise sera en mesure d'y remplir sa mission syndicale. C'est à bon droit que le tribunal d'instance qui constate qu'une salariée effectuait depuis cinq ans des vacations régulières, a décidé qu'elle remplissait les conditions légales, pour être désignée comme déléguée syndicale.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1982, 82-60.039

Cour de cassation

La désignation d'un délégué syndical ne saurait être annulée dès lors que la décision du syndicat de créer une section syndicale et de désigner l'intéressé comme délégué syndical est intervenue au cours d'une réunion syndicale groupant une vingtaine de salariés de l'entreprise et avant que la société employeur eût manifesté à ce délégué son intention de le licencier.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 81-60.932

Cour de cassation

La loi n'exigeant pas pour la désignation d'un délégué syndical que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise soit acquise au cours d'un contrat unique, le tribunal d'instance a pu estimer qu'un salarié qui avait travaillé dans une société du 3 au 30 juillet 1980 suivant contrat à durée déterminée, et avait été réembauché le 15 septembre 1980 par un contrat de même nature, remplissait le 10 septembre 1981, alors que son contrat était toujours en cours, la condition d'ancienneté exigée par l'article L 412-12 du Code du travail.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 81-60.906

Cour de cassation

En l'état d'un jugement du tribunal administratif, faisant l'objet d'un recours pendant devant le Conseil d'Etat, qui annule la décision ministérielle ayant autorisé le licenciement d'un délégué du personnel, ce dernier, réintégré provisoirement dans l'entreprise, peut y être désigné comme délégué syndical jusqu'à nouvel ordre et sous réserve de l'effet rétroactif de l'arrêt à intervenir du Conseil d'Etat rendant inopérant ou au contraire effectifs l'autorisation ministérielle et le licenciement lui-même.

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