Code du travail
Article L. 412-12 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 412-12
Le ou les délégués-syndicaux doivent être /M/de nationalité française, être âgés de vingt et un ans accomplis/M/LOI 0630 11-07-1975 : âgés de dix huit ans accomplis// travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. /P/Dans les conditions prévues dans les traités internationaux et sous réserve de réciprocité ils peuvent être de nationalité étrangère/P/LOI 0630 11-07-1975// .
Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Dans les entreprises de travail temporaire la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est appréciée en ce qui concerne les travailleurs temporaires, en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaires au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-60.214
Cour de cassationUn tribunal d'instance décide exactement qu'un syndicat peut désigner comme délégué syndical central, un délégué syndical d'établissement, peu important que celui-ci soit l'unique délégué dont dispose le syndicat dans l'entreprise dès lors qu'il est satisfait aux autres conditions fixées par l'article L. 412-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.125
Cour de cassationde prouver les modifications intervenues d'où serait découlée la disparition de cette unité économique et sociale, sans qu'il fût nécessaire de remettre en discussion tous les éléments de cette unité ; que, par suite, en imputant aux syndicats la charge de la preuve de l'existence de cette unité économique et sociale, le tribunal a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-61.198
Cour de cassationSi la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la désignation d'un délégué syndical n'implique pas que l'élection des délégués du personnel doive se dérouler dans le même cadre, la finalité des institutions étant différente, le juge peut, les critères de l'unité économique et sociale étant les mêmes, se référer à un précédent jugement constatant l'existence d'une telle unité, dès lors qu'il relève qu'aucune modification n'est intervenue dans les rapports entre les deux sociétés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-60.973
Cour de cassationseuil de 2000 salariés, au cours de la période de référence, que dans ces conditions, contrairement aux affirmations du tribunal d'instance, qui a violé l'article L. 412-15 du Code du travail, le recours de l'employeur était recevable, alors d'autre part, et de toutes façons, que compte tenu de la complexité du calcul prévu aux articles L. 412-5, L. 412-11, L. 412-12 et R. 412-2 du Code du travail pour déterminer l'effectif de l'entreprise autorisant les syndicats à désigner un troisième délégué, le tribunal ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-60.720
Cour de cassationFerries du Havre ; Attendu, que les sociétés reprochent au jugement attaqué d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre elles, et rejeté en conséquence leur demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical central de l'entreprise Townsend Thoresen ; alors, en premier lieu, que l'alinéa 3 de l'article L. 412-12 du Code du travail au titre duquel M. Y... avait été désigné dans le cadre d'une entreprise de moins de 2 000 salariés, ne permet à un syndicat de désigner un délégué syndical d'établissement comme délégué syndical central d'entreprise que s'il a désigné plusieurs délégués syndicaux au sein des établissements qui composent l'entreprise ; qu'ainsi, en validant la désignation de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 88-41.520
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate que les démonstrateurs détachés par des entreprises extérieures exécutent leurs tâches au sein d'un grand magasin dans les mêmes conditions que les autres employés, ce qui implique l'existence d'un lien de subordination entre ces démonstrateurs et la direction du grand magasin, en déduit à bon droit qu'ils doivent être compris dans l'effectif de ce magasin pour la détermination du nombre des délégués syndicaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.209
Cour de cassationLa demande de l'employeur tendant, comme en la cause, à ce qu'il soit mis fin aux fonctions d'un délégué syndical central, en raison de la cessation survenue ultérieurement de l'unité économique et sociale qui avait existé entre deux sociétés juridiquement distinctes et qui avaient ainsi comporté deux établissements de 50 salariés chacun ou plus, n'était pas soumise au délai de forclusion prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail, uniquement pour la contestation des désignations. Dès lors qu'il n'était pas contesté qu'à la suite de la cessation de l'unité économique et sociale, les conditions de maintien d'un délégué syndical central n'étaient plus remplies, est légalement justifiée la décision d'un tribunal d'instance ayant mis fin aux fonctions dudit délégué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 88-60.014
Cour de cassationUne centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, notamment celles qui sont catégorielles, ces dernières justifieraient-elles de leur propre représentativité, ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif contraire, qu'un seul délégué syndical central d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-44.266
Cour de cassationX..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la SNECMA, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-12 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1986), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 86-60.507
Cour de cassationLes lois relatives à la représentation des salariés et à la défense de leurs droits et intérêts sont des lois de police s'imposant à toutes les entreprises et organismes assimilés qui exercent leur activité en France et qui sont dès lors tenus de mettre en place les institutions qu'elles prévoient à tous les niveaux des secteurs de production situés sur le territoire national ; ces institutions remplissent l'ensemble des attributions définies par la loi, à la seule exception de celles qui seraient incompatibles avec la présence à l'étranger du siège social et rien ne s'oppose à ce que le délégué syndical central d'une entreprise étrangère possédant en France des agences ait pour interlocuteur le chef d'entreprise ou son représentant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-41.602
Cour de cassationFranck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Galeries du Papier Peint, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-12, R. 412-2 du Code du travail, 1351 du Code civil et 16 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1985), que la société Galeries du Papier Peint a, le 2 mai 1977, licencié sans autorisation administrative M. Y..., qui avait été désigné le 13 avril 1973 par le syndicat C.G.T.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 86-60.291
Cour de cassationVu la connexité, joint les pourvois n° 86-60.291 à 86-60.295 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois et pris de la violation des articles L. 412-12, L. 439-1 du Code du travail et 1134 du Code civil : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir, pour valider la désignation, le 31 janvier 1986, par le syndicat HACUITEX C.F.D.T., de Mme X... en qualité de délégué syndical central d'entreprise, décidé que les sociétés K. Way International, Ostricourtoise de Confection, Méricourtoise de Production "K.WAY Industries", SODECCO et Roubaisienne de Confection constituaient une unité économique et sociale, alors, d'une part, qu'en vertu de la loi du 28 octobre 1982, l'article L. 412-12 du Code du travail, qui institue un
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