Code du travail
Article L. 412-12 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 412-12
Le ou les délégués-syndicaux doivent être /M/de nationalité française, être âgés de vingt et un ans accomplis/M/LOI 0630 11-07-1975 : âgés de dix huit ans accomplis// travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. /P/Dans les conditions prévues dans les traités internationaux et sous réserve de réciprocité ils peuvent être de nationalité étrangère/P/LOI 0630 11-07-1975// .
Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Dans les entreprises de travail temporaire la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est appréciée en ce qui concerne les travailleurs temporaires, en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaires au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.023
Cour de cassation; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'une unité économique et sociale pour valider la désignation de la déléguée syndicale centrale CGT, sans constater l'effectif des salariés de l'entreprise, et pas davantage l'existence d'au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.163
Cour de cassationSur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que les sociétés Soratech, Cinergie, Polyspace, Modyn, Isocel, Prodyn et Soges font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 25 février 1994) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre elles et déclaré valable la désignation de M. X... en tant que délégué syndical en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.085
Cour de cassation; alors, de deuxième part, qu'aucune disposition du Code du travail ne conditionne la désignation d'un délégué syndical central à une ancienneté d'adhésion supérieure à trois ans, ou à l'exercice antérieur d'un mandat syndical ou de représentant du personnel ; qu'en relevant à l'appui du caractère frauduleux de sa désignation qu'il ne remplissait aucune des conditions précitées, le Tribunal a méconnu les articles L. 412-1, L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-60.427
Cour de cassationX..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-12 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré valable la désignation, par le syndicat CGT, de Mlle Y..., en qualité de déléguée syndicale centrale de la Compagnie des restaurants et cafétérias (CRC), au motif que les articles R. 412-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-40.738
Cour de cassationIl appartient à l'employeur, nonobstant la constatation de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement d'un salarié protégé, de maintenir ce dernier à l'effectif de l'entreprise dans l'attente de l'obtention de la décision de l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 93-60.098
Cour de cassationSur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association départementale de l'Aide à l'Enfance et à l'Adolescence du Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 02.01.6 de la convention collective nationale des établissements de soins à but lucratif et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.390
Cour de cassation; que le nombre de délégués syndicaux ne peut être supérieur à un lorsque l'effectif de l'entreprise et celui de l'établissement sont inférieurs à 999 ; que le jugement entrepris constate que le nombre de salariés de l'entreprise était inférieur à 999 et que la société SPS comportait un seul établissement distinct ; que le tribunal ne pouvait pas déclarer régulière la désignation d'un troisième délégué syndical sans violer les articles L. 412-12, L. 412-13, R. 412-1, R. 412-2et R. 412-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que la désignation d'un délégué syndical dans le cadre d'un établissement distinct est subordonnée à la création d'une section syndicale dans cet établissement ; qu'en s'abstenant de rechercher sil'établissement de Cergy Pontoise dans le cadre duquel le syndicat CFDT avait désigné M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 92-60.177
Cour de cassationde l'entreprise que constituerait la prétendue unité économique et sociale, pas plus que l'existence dans cette entité d'au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, la décision attaquée qui, en rejetant le recours, valide la désignation d'un délégué syndical central, se trouve privée de toute base légale au regard de l'article L. 412-12 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état d'une prétendue activité syndicale dans l'une des entreprises constitutive de la prétendue unité économique et sociale, la décision attaquée laisse dépourvue de toute réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile les conclusions qui faisaient valoir que l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.049
Cour de cassation; Attendu que, pour débouter la société Protectas de sa demande d'annulation de la désignation de Mme Y..., le 6 septembre 1991, en qualité de délégué syndical de l'agence de Dieppe de cette entreprise, le tribunal d'instance a énoncé qu'il n'était pas contesté que, jusqu'à l'absorption par la société Protectas, le 1er janvier 1991, de la société Sevip qui exploitait cette agence, cette dernière constituait un établissement au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 92-60.384
Cour de cassationpour l'ensemblede l'entreprise et n'a pas rapporté ou modifié ce mandat aumoment de la nouvelle désignation ; qu'en estimant valablela désignation de Mme X... en qualité de déléguésyndical du Foyer Gai Soleil, nonobstant l'existence d'undélégué syndical Force Ouvrière pour l'ensemble del'entreprise, le tribunal d'instance a violé lesarticles L. 412-11, L. 412-12 du Code du travail et 8 de laconvention collective des établissements et services pourpersonnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal d'instancea, en validant la désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-43.497
Cour de cassationSans être tenue de répondre à un simple argument, une cour d'appel considère à bon droit que la possibilité ouverte par l'article L. 412-20, alinéa 2, du Code du travail aux délégués syndicaux désignés pour chaque section syndicale de répartir entre eux le crédit d'heures à eux alloué individuellement par l'alinéa 1er de cette disposition n'est applicable qu'aux délégués syndicaux d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 92-60.053
Cour de cassation, contrats, feuilles de paie et représentation du personnel, le tribunal ne pouvait nier l'existence d'une concentration des pouvoirs de direction à l'égard du statut collectif et individuel des salariés et donc l'existence d'une unité sociale, peu important les pouvoirs propres de gestion du personnel des directeurs de centres, sans violer l'article L. 412-12 du Code du travail ; alors, selon le pourvoi de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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