Code du travail
Article L. 412-12 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 412-12
Le ou les délégués-syndicaux doivent être /M/de nationalité française, être âgés de vingt et un ans accomplis/M/LOI 0630 11-07-1975 : âgés de dix huit ans accomplis// travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. /P/Dans les conditions prévues dans les traités internationaux et sous réserve de réciprocité ils peuvent être de nationalité étrangère/P/LOI 0630 11-07-1975// .
Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Dans les entreprises de travail temporaire la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est appréciée en ce qui concerne les travailleurs temporaires, en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaires au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.525
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Novergie Centre-Est, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 412-12 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu pour rejeter la contestation formée par la Société Novergie Centre-Est de la désignation, par le Syndicat CFDT des salariés de la construction et du bois du Rhône, de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.216
Cour de cassationpour les accords d'entreprise ou d'établissement au sein du groupe Allianz, sont conduites au niveau du groupe pour être ensuite transposées et que la contestation de la société Allianz assurances avait pour seul objet de justifier son refus nouveau de voir participer un représentant du SDEM aux négociations ; que le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 98-60.259
Cour de cassation; que le tribunal d'instance qui a annulé les désignations litigieuses, a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, qu'enfin, la représentativité d'un syndicat, s'agissant de désignations de délégués syndicaux s'apprécie à la date des désignations ; qu'en omettant de s'y référer explicitement, le jugement attaqué a violé les articles L. 412-1, L. 412-12, L. 412-21 et L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en application des articles L. 412-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-60.445
Cour de cassationsa demande tendant à faire constater que le mandat de délégué syndical central d'entreprise de M. X... avait pris fin par suite de la diminution de l'effectif de l'entreprise ; Attendu, cependant, que l'article L. 412-5, alinéa 1er, du Code du travail, dont les dispositions sont applicables au délégué syndical central d'entreprise en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.632
Cour de cassationAttendu que les sociétés font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré régulière en la forme cette désignation alors, selon le moyen, d'une part, que la désignation litigieuse se fondait expressément sur l'existence de l'Unité économique et sociale définie par le précédent jugement du 1er juin 1995 entre les sociétés MFPM, SMF, SEAM, SMTG, Sodemim et SEP de sorte que viole les articles L. 412-11, L. 412-12, L. 412-16 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.317
Cour de cassationoctobre 1996, qu'en effet il n'a pas tenu compte des énonciations de cette note concernant les droits importants qu'avait conservé la société Péchiney au sein de la société Carbone Savoie SAS et qui faisaient obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre celle-ci et la société UCAR SNC ; alors, en outre que, en violation des articles L. 412-12, L. 421-1, L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.035
Cour de cassation412-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en considérant qu'il est nécessaire qu'un représentant qualifié de l'employeur se trouve au dépôt d'Ormesson pour donner suite à certaines revendications et en substituant ainsi son appréciation à celle de l'employeur quant à l'organisation de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 96-60.256
Cour de cassationentités du groupe et qu'il existe une bourse aux emplois permettant aux salariés de changer d'emploi dans le groupe, mais, qui a néanmoins refusé de reconnaître l'existence d'une unité sociale en se référant à l'absence de similitude des situations individuelles de certaines catégories du personnel, a violé les articles L. 431-1, L. 421-1, L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 96-60.217
Cour de cassationAttendu que le syndicat FO HCRCT fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'existence d'une communauté de travailleurs n'était pas établie par le syndicat FO HCRCT sur qui reposait la charge de la preuve, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-12 et L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 94-85.783
Cour de cassationLa division d'une entreprise en établissements distincts, qui n'entraîne pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ne met pas fin au mandat des délégués syndicaux. En conséquence, les organisations syndicales invitées à procéder à une nouvelle distribution de leurs représentants en raison de cet événement ne sont pas tenues de notifier à l'employeur les noms des délégués syndicaux maintenus dans leurs fonctions, ceux-ci exerçant alors leur mandat dans l'établissement où ils sont affectés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 95-60.114
Cour de cassationrésulte de l'article 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ; qu'ainsi, le Tribunal a violé ce texte ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.278
Cour de cassationLa Caisse des dépôts et consignations ayant été dotée, dès la loi du 28 avril 1816 qui l'a instituée, d'un statut particulier qui la place " sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative ", ce statut exclut l'emploi du personnel dans les conditions du droit privé et l'application des textes du Code du travail relatifs à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.