Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-60.041

Arrêt du 20 juillet 1983Pourvoi n° 83-60.041

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article L 412-12 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué central d'entreprise distinct des délégués d'établissement.
  • En conséquence, doit être cassé le jugement qui, pour valider la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical central d'entreprise, énonce qu'une société, constitue avec une autre une unité économique et sociale, sans constater l'effectif des salariés de l'entreprise, pas plus que l'existence d'au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NUMEROS 83-60 041 ET 83-60 697 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 412-12 DU CODE DU TRAVAIL, TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, DANS LES ENTREPRISES D'AU MOINS DEUX MILLE SALARIES QUI COMPORTENT AU MOINS DEUX ETABLISSEMENTS DE CINQUANTE SALARIES CHACUN OU PLUS, CHAQUE SYNDICAT REPRENTATIF PEUT DESIGNER UN DELEGUE CENTRAL D'ENTREPRISE DISTINCT DES DELEGUES D'ETABLISSEMENT ;

ATTENDU QUE POUR VALIDER LA DESIGNATION DE M JEAN-YVES Y... ET CELLE DE M ROLAND X... EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL CENTRAL D'ENTREPRISE, LES JUGEMENTS ATTAQUES ONT ENONCE QUE LA SOCIETE CEPRIA CONSTITUAIT AVEC LA SOCIETE ESSWEIN UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER L'EFFECTIF DES SALARIES DE L'ENTREPRISE PAS PLUS QUE L'EXISTENCE D'AU MOINS DEUX ETABLISSEMENTS DE CINQUANTE SALARIES CHACUN OU PLUS, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1983 ET LE 17 FEVRIER 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LA ROCHE-SUR-YON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DES SABLES-D'OLONNE.

Références

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Identifiant source
6079b0da9ba5988459c5074f

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