Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-60.041

Arrêt du 20 juillet 1983Pourvoi n° 83-60.041

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: VU L'ARTICLE L 412-12 DU CODE DU TRAVAIL, TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI n° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982.
  • Solution: CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1983 ET LE 17 FEVRIER 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LA ROCHE-SUR-YON.
  • Portée: Aux termes de l'article L 412-12 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué central d'entreprise distinct des délégués d'établissement.

Procédure

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NUMEROS 83-60 041 ET 83-60 697 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 412-12 DU CODE DU TRAVAIL, TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, DANS LES ENTREPRISES D'AU MOINS DEUX MILLE SALARIES QUI COMPORTENT AU MOINS DEUX ETABLISSEMENTS DE CINQUANTE SALARIES CHACUN OU PLUS, CHAQUE SYNDICAT REPRENTATIF PEUT DESIGNER UN DELEGUE CENTRAL D'ENTREPRISE DISTINCT DES DELEGUES D'ETABLISSEMENT ;

ATTENDU QUE POUR VALIDER LA DESIGNATION DE M JEAN-YVES Y... ET CELLE DE M ROLAND X... EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL CENTRAL D'ENTREPRISE, LES JUGEMENTS ATTAQUES ONT ENONCE QUE LA SOCIETE CEPRIA CONSTITUAIT AVEC LA SOCIETE ESSWEIN UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER L'EFFECTIF DES SALARIES DE L'ENTREPRISE PAS PLUS QUE L'EXISTENCE D'AU MOINS DEUX ETABLISSEMENTS DE CINQUANTE SALARIES CHACUN OU PLUS, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1983 ET LE 17 FEVRIER 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LA ROCHE-SUR-YON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DES SABLES-D'OLONNE.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0da9ba5988459c5074f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0da9ba5988459c5074f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1983.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.