Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.642

Arrêt du 25 mars 1985Pourvoi n° 84-60.642

Publié au BulletinDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-MARCELLIN.
  • Portée: Le juge d'instance qui n'a pas constaté que des conditions de travail particulières auraient été faites aux salariés employés dans un établissement et n'a pas exposé en quoi l'accomplissement de la mission d'un unique délégué syndical aurait été soit gênée par la distance séparant cet établissement des autres secteurs de l'entreprise soit facilitée par la présence à la tête du personnel concerné de chefs d'équipe, n'a pas caractérisé l'établissement distinct dans le cadre duquel il validait la désignation d'un délégué syndical.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 412-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR VALIDER LA DESIGNATION DE MM. DANIEL Y... ET JEAN X..., LE PREMIER EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL D'ETABLISSEMENT A FURES, LE SECOND EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL CENTRAL D'ENTREPRISE AU SEIN DE LA SOCIETE RICHARD-PONTVERT, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QUE L'ATELIER DE FURES ETAIT DISTANT D'UNE DIZAINE DE KILOMETRES DU SIEGE DE LA SOCIETE, OU ETAIT EGALEMENT LE LIEU DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT, QU'IL COMPORTAIT PLUS DE 50 AGENTS ET QUE LE PERSONNEL ETAIT SOUMIS A L'ENCADREMENT DE CHEFS D'EQUIPES ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS CONSTATER QUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIERES AURAIENT ETE FAITES AUX SALARIES EMPLOYES A FURES ET SANS EXPOSER EN QUOI L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION D'UN UNIQUE DELEGUE SYNDICAL AURAIT ETE SOIT GENEE PAR LA DISTANCE SEPARANT L'ATELIER CONCERNE DES AUTRES SECTEURS DE L'ENTREPRISE SOIT FACILITEE PAR LA PRESENCE A LA TETE DU PERSONNEL CONCERNE DE CHEFS D'EQUIPE, LE JUGE D'INSTANCE, QUI N'A PAS CARACTERISE L'ETABLISSEMENT DISTINCT DANS LE CADRE DUQUEL IL VALIDAIT LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-MARCELLIN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0e99ba5988459c50b82

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e99ba5988459c50b82.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mars 1985.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.