Code du travail

Article L. 412-12 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées135
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-12

135 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 81-60.823

Cour de cassation

Le fait par un employeur d'avoir formé son recours en annulation de la désignation d'un délégué syndical par lettre recommandée au greffe du Tribunal d'instance ne saurait entraîner la nullité dudit recours dès lors qu'il n'existait aucun risque de confusion quant à l'identité de l'auteur de cette lettre et que l'irrégularité ne causait aucun grief au défendeur.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1982, 81-10.103

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui ordonne en référé la réintégration d'un délégué syndical désigné parmi les "dimanchiers" du pari mutuel urbain, et licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, alors que si les dimanchiers doivent en principe être compris dans l'effectif habituel de l'agence, celui-ci ne peut être déterminé sans que soit établie une pondération tenant compte du rapport existant entre les heures de travail des intéressés et la durée normale du travail dans l'entreprise, ce qui constitue une contestation sérieuse sur la qualité de délégué syndical de la personne licenciée.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1981, 81-60.555

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement déboutant un employeur de sa demande en annulation de la désignation d'un délégué syndical dans son entreprise aux motifs que les condamnations du salarié invoquées par l'employeur ne figuraient pas sur le bulletin n. 3 du casier judiciaire de l'intéressé, seule pièce dont l'employeur pouvait avoir connaissance, que le juge ne pouvait lui permettre d'obtenir indirectement communication du bulletin n. 1 et qu'au vu dudit bulletin n.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 80-60.447

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision annulant la désignation d'un délégué syndical, le juge du fond estime que cette désignation d'un salarié qui n'a jamais eu aucune activité syndicale a été soudaine et inattendue et qu'elle était frauduleuse dès lors qu'elle n'avait pas eu pour objet la défense des intérêts collectifs des salariés de l'entreprise, mais la protection individuelle de l'intéressé qui était sous le coup d'une sanction disciplinaire et pouvait se croire menacé de licenciement.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1981, 80-60.320

Cour de cassation

N'est pas fondé le grief tiré de ce qu'un tribunal d'instance aurait méconnu l'objet du litige en déclarant valable la désignation d'un salarié comme délégué syndical dans un chantier d'une entreprise alors que la contestation portait sur la désignation du délégué syndical dans l'entreprise et non pas sur un chantier de celle-ci, le syndicat ayant informé l'employeur qu'il désignait le salarié "en tant que délégué syndical" sans autre précision, en sorte que le tribunal d'instance qui statue en la matière sans forme de procédure s'est borné à trancher le litige dont il était effectivement saisi en précisant les limites d'après les débats oraux.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 79-60.317

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement décidant qu'un salarié, travaillant aux services centraux d'une société d'édition, avait été régulièrement désigné comme délégué syndical pour un autre établissement de cette société, au motif qu'il s'agissait de la même entreprise, alors qu'un délégué syndical désigné pour un établissement ne peut l'être pour un établissement autre que celui dans lequel il travaille.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1980, 79-60.176

Cour de cassation

Un employeur ne peut faire grief à un jugement annulant sur sa demande la désignation d'un délégué syndical, de ne pas avoir retenu à l'appui de cette décision le moyen qu'il avait tiré du défaut d'appartenance de l'intéressé à son personnel, en alléguant que l'annulation par un tribunal administratif de l'autorisation ministérielle au vu de laquelle ce travailleur protégé avait été licencié trois ans auparavant n'avait pas eu pour effet de le réintégrer de plein droit dans son ancien emploi, lequel avait au surplus été supprimé sans qu'aucun poste équivalent puisse être attribué à ce salarié. L'employeur est en effet dépourvu d'intérêt à critiquer une décision qui lui a donné satisfaction, quels qu'en soient les motifs.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1979, 79-60.231

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement décidant qu'une société n'était pas fondée à demander l'annulation de la désignation d'un salarié comme délégué syndical dans son entreprise de travail temporaire, aux motifs que si celui-ci n'était plus, à la date de cette désignation, lié à la société du fait que sa mission avait antérieurement pris fin, il faisait toujours partie de son personnel dès lors qu'elle ne lui avait pas notifié qu'elle ne lui donnerait plus de mission ainsi que le prévoient les articles L 420-11 et L 433-6 du Code du travail, alors, d'une part, que l'intéressé dont le contrat de travail avait, à une date antérieure à sa désignation comme délégué syndical, pris fin par l'expiration de sa mission, ne travaillait plus dans l'entreprise, et que, d'autre part, les dispositions des articles L 420-11 et…

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juillet 1979, 79-60.228

Cour de cassation

Les fonctions de directeur exercées par le chef d'un établissement d'une association consacrée à la jeunesse inadaptée, ayant à ce titre le rôle d'employeur, sont incompatibles avec le mandat de délégué syndical au sein de cet établissement, peu important à cet égard qu'une telle désignation ne soit pas expressément exclue par la convention collective applicable.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 412-12

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.