Code du travail

Article L. 412-12 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées135
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-12

135 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1978, 78-60.620

Cour de cassation

Selon l'article L 412-12 du Code du travail, le délégué syndical doit travailler dans l'entreprise depuis un an au moins, ce délai étant réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Encourt donc la cassation le jugement déclarant valable la désignation d'un délégué syndical ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, aux motifs qu'en raison de la durée plus ou moins courte des chantiers et du temps relativement restreint d'emploi des salariés qui seraient de la sorte systématiquement empêchés d'avoir des représentants syndicaux, il y avait lieu d'apporter une dérogation à l'exigence d'une ancienneté d'un an, le Tribunal ayant ainsi ajouté à l'article L 412-12 une disposition qu'il ne comporte pas.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1977, 77-60.585

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement déclarant irrecevable comme tardive la contestation par une société de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical intervenue six mois auparavant, au motif que la société, qui fondait sa contestation sur une condamnation criminelle encourue par l'intéressé et non déniée par lui, n'apportait pas la preuve qui lui incombait qu'elle n'avait eu la révélation de cette condamnation que quelques jours avant la date où elle avait introduit le recours.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1976, 76-60.150

Cour de cassation

Si les textes n'exigent pas expressément pour le délégué syndical, comme ils le font pour les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise qu'il sache s'exprimer en français, une certaine connaissance de cette langue est indispensable dans l'intérêt même des salariés pour qu'il puisse remplir le rôle qui lui est dévolu. Les juges du fond, constatant qu'un salarié, désigné en qualité de délégué syndical, n'avait jamais appris le français et s'exprimait difficilement dans cette langue, ont pu estimer qu'il ne pourrait jamais exercer normalement les fonctions de délégué syndical et annuler, en conséquence, sa désignation.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1976, 76-60.011

Cour de cassation

Dès lors que l'arrêt de Cour d'appel prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié a été annulé par la Cour de Cassation, ce contrat est réputé n'avoir jamais été résilié. En conséquence, l'intéressé doit être considéré comme n'ayant pas cessé de travailler dans l'entreprise, au sens des articles L 412-12 et L 433-4 du Code du travail qui fixent la durée de fonctions requise pour les candidatures aux élections du comité d'entreprise et des délégués syndicaux, même si l'employeur poursuivant l'exécution de l'arrêt cassé, a mis fin à ses fonctions.

Résiliation judiciaireCassation+3
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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-60.207

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le tribunal qui, pour juger que la désignation d'une salariée comme déléguée syndicale avait pour motif la protection individuelle de l'intéressée et non l'intérêt de l'ensemble des salariés, relève que la situation financière de l'entreprise lui imposait une réorganisation avec, pour conséquence, certains licenciements dont celui de la salariée en cause, qu'elle s'était d'ailleurs efforcée de reclasser dans une autre entreprise, ce qui avait été accepté en principe par ladite salariée dans une lettre du même jour que celle par laquelle elle était désignée comme déléguée syndicale par une organisation qui n'avait aucun autre adhérent dans l'entreprise.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-60.205

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement refusant d'annuler la désignation en qualité de déléguée syndicale, survenue huit jours après son licenciement, d'une salariée ayant moins de six mois d'ancienneté chez son employeur, dès lors que, la durée du délai-congé, fixée dans ce cas par la convention collective applicable aux parties étant de sept jours, ladite salariée dispensée par son employeur d'exécuter le préavis ne travaillait plus dans l'entreprise à la date de sa désignation comme déléguée syndicale.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1976, 75-60.180

Cour de cassation

Le tribunal qui a constaté qu'un salarié effectuait un travail régulier au service d'un organisme de sondage d'opinions, depuis au moins un an a pu décider qu'il remplissait les conditions nécessaires pour y être désigné comme délégué syndical, la loi n'exigeant ni que le travail ait été effectué en vertu d'un seul contrat et non de contrats successifs et distincts, ni qu'il ait été exercé uniquement de façon sédentaire dans les bureaux de l'entreprise et non à l'extérieur de celle-ci.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 75-60.167

Cour de cassation

Le syndicat autonome qui réunit 25 % des salariés de l'établissement en situation régulière quant aux cotisations, dont le manque d'indépendance à l'égard de l'employeur n'est pas établi, et qui, bien que de création récente a une expérience suffisante, son audience étant révélée tant par le fait que de nombreux salariés ont demandé par écrit à y adhérer que par sa participation active aux élections des délégués du personnel, remplit les conditions nécessaires pour être représentatif dans un établissement et pour y désigner un délégué syndical.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1976, 75-60.138

Cour de cassation

La contestation de la désignation d'un délégué syndical doit, aux termes de l'article L 412-13 du Code du Travail, être portée devant le tribunal d'instance par voie de simple déclaration au greffe, ce qui exclut l'envoi à celui-ci d'une lettre, même recommandée, dont l'identité de l'expéditeur est incertaine, et suppose la comparution du contestataire ou de son mandataire.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.041

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief au tribunal d'instance d'avoir annulé la désignation d'une personne comme délégué syndical, aux motifs qu'elle avait démissionné et n'était plus salariée de l'entreprise et de ne pas s'être déclaré incompétent pour connaître de la contestation soulevée sur l'existence de la rupture du contrat de travail de l'intéressé, dès lors que le juge de l'action est en principe le juge de l'exception, que l'exception d'incompétence, non soulevée devant le tribunal, ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de cassation et que le juge, appréciant la valeur probante et la portée des témoignages recueillis au cours de l'enquête par lui ordonnée, en déduit le caractère réel et sérieux de la démission de l'intéressé avant sa désignation.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 75-60.054

Cour de cassation

Ayant relevé qu'un salarié avait reçu une lettre de son employeur le convoquant pour l'entretien imposé par la loi avant son licenciement et que sa désignation comme délégué syndical, à la place d'un autre salarié qui remplissait ces fonctions depuis cinq ans et avait quelques jours auparavant participé encore à la conclusion d'un protocole d'accord avec l'entreprise, n'avait été effectuée par le syndicat que selon une lettre postée une heure après réception par le salarié de celle adressée par l'employeur, le tribunal peut en déduire que si la désignation était en principe juridiquement valable, elle devait être annulée du fait qu'il était établi qu'elle avait été faite à la hâte, non en vue de défendre les intérêts des travailleurs, mais uniquement pour assurer la protection de l'intéressé et qu'elle avait…

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