Code du travail
Article L. 412-12 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 412-12
Le ou les délégués-syndicaux doivent être /M/de nationalité française, être âgés de vingt et un ans accomplis/M/LOI 0630 11-07-1975 : âgés de dix huit ans accomplis// travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. /P/Dans les conditions prévues dans les traités internationaux et sous réserve de réciprocité ils peuvent être de nationalité étrangère/P/LOI 0630 11-07-1975// .
Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Dans les entreprises de travail temporaire la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est appréciée en ce qui concerne les travailleurs temporaires, en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaires au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1978, 78-60.620
Cour de cassationSelon l'article L 412-12 du Code du travail, le délégué syndical doit travailler dans l'entreprise depuis un an au moins, ce délai étant réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Encourt donc la cassation le jugement déclarant valable la désignation d'un délégué syndical ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, aux motifs qu'en raison de la durée plus ou moins courte des chantiers et du temps relativement restreint d'emploi des salariés qui seraient de la sorte systématiquement empêchés d'avoir des représentants syndicaux, il y avait lieu d'apporter une dérogation à l'exigence d'une ancienneté d'un an, le Tribunal ayant ainsi ajouté à l'article L 412-12 une disposition qu'il ne comporte pas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1977, 77-60.585
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement déclarant irrecevable comme tardive la contestation par une société de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical intervenue six mois auparavant, au motif que la société, qui fondait sa contestation sur une condamnation criminelle encourue par l'intéressé et non déniée par lui, n'apportait pas la preuve qui lui incombait qu'elle n'avait eu la révélation de cette condamnation que quelques jours avant la date où elle avait introduit le recours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1976, 76-60.150
Cour de cassationSi les textes n'exigent pas expressément pour le délégué syndical, comme ils le font pour les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise qu'il sache s'exprimer en français, une certaine connaissance de cette langue est indispensable dans l'intérêt même des salariés pour qu'il puisse remplir le rôle qui lui est dévolu. Les juges du fond, constatant qu'un salarié, désigné en qualité de délégué syndical, n'avait jamais appris le français et s'exprimait difficilement dans cette langue, ont pu estimer qu'il ne pourrait jamais exercer normalement les fonctions de délégué syndical et annuler, en conséquence, sa désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1976, 76-60.011
Cour de cassationDès lors que l'arrêt de Cour d'appel prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié a été annulé par la Cour de Cassation, ce contrat est réputé n'avoir jamais été résilié. En conséquence, l'intéressé doit être considéré comme n'ayant pas cessé de travailler dans l'entreprise, au sens des articles L 412-12 et L 433-4 du Code du travail qui fixent la durée de fonctions requise pour les candidatures aux élections du comité d'entreprise et des délégués syndicaux, même si l'employeur poursuivant l'exécution de l'arrêt cassé, a mis fin à ses fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-60.207
Cour de cassationJustifie légalement sa décision le tribunal qui, pour juger que la désignation d'une salariée comme déléguée syndicale avait pour motif la protection individuelle de l'intéressée et non l'intérêt de l'ensemble des salariés, relève que la situation financière de l'entreprise lui imposait une réorganisation avec, pour conséquence, certains licenciements dont celui de la salariée en cause, qu'elle s'était d'ailleurs efforcée de reclasser dans une autre entreprise, ce qui avait été accepté en principe par ladite salariée dans une lettre du même jour que celle par laquelle elle était désignée comme déléguée syndicale par une organisation qui n'avait aucun autre adhérent dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-60.205
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement refusant d'annuler la désignation en qualité de déléguée syndicale, survenue huit jours après son licenciement, d'une salariée ayant moins de six mois d'ancienneté chez son employeur, dès lors que, la durée du délai-congé, fixée dans ce cas par la convention collective applicable aux parties étant de sept jours, ladite salariée dispensée par son employeur d'exécuter le préavis ne travaillait plus dans l'entreprise à la date de sa désignation comme déléguée syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1976, 75-60.180
Cour de cassationLe tribunal qui a constaté qu'un salarié effectuait un travail régulier au service d'un organisme de sondage d'opinions, depuis au moins un an a pu décider qu'il remplissait les conditions nécessaires pour y être désigné comme délégué syndical, la loi n'exigeant ni que le travail ait été effectué en vertu d'un seul contrat et non de contrats successifs et distincts, ni qu'il ait été exercé uniquement de façon sédentaire dans les bureaux de l'entreprise et non à l'extérieur de celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 75-60.167
Cour de cassationLe syndicat autonome qui réunit 25 % des salariés de l'établissement en situation régulière quant aux cotisations, dont le manque d'indépendance à l'égard de l'employeur n'est pas établi, et qui, bien que de création récente a une expérience suffisante, son audience étant révélée tant par le fait que de nombreux salariés ont demandé par écrit à y adhérer que par sa participation active aux élections des délégués du personnel, remplit les conditions nécessaires pour être représentatif dans un établissement et pour y désigner un délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 75-60.173
Cour de cassationLe moyen tiré de l'incompétence du Tribunal d'instance pour connaître de la régularité de la désignation d'un délégué syndical, quel que puisse en être le mérite, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1976, 75-60.138
Cour de cassationLa contestation de la désignation d'un délégué syndical doit, aux termes de l'article L 412-13 du Code du Travail, être portée devant le tribunal d'instance par voie de simple déclaration au greffe, ce qui exclut l'envoi à celui-ci d'une lettre, même recommandée, dont l'identité de l'expéditeur est incertaine, et suppose la comparution du contestataire ou de son mandataire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.041
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief au tribunal d'instance d'avoir annulé la désignation d'une personne comme délégué syndical, aux motifs qu'elle avait démissionné et n'était plus salariée de l'entreprise et de ne pas s'être déclaré incompétent pour connaître de la contestation soulevée sur l'existence de la rupture du contrat de travail de l'intéressé, dès lors que le juge de l'action est en principe le juge de l'exception, que l'exception d'incompétence, non soulevée devant le tribunal, ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de cassation et que le juge, appréciant la valeur probante et la portée des témoignages recueillis au cours de l'enquête par lui ordonnée, en déduit le caractère réel et sérieux de la démission de l'intéressé avant sa désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 75-60.054
Cour de cassationAyant relevé qu'un salarié avait reçu une lettre de son employeur le convoquant pour l'entretien imposé par la loi avant son licenciement et que sa désignation comme délégué syndical, à la place d'un autre salarié qui remplissait ces fonctions depuis cinq ans et avait quelques jours auparavant participé encore à la conclusion d'un protocole d'accord avec l'entreprise, n'avait été effectuée par le syndicat que selon une lettre postée une heure après réception par le salarié de celle adressée par l'employeur, le tribunal peut en déduire que si la désignation était en principe juridiquement valable, elle devait être annulée du fait qu'il était établi qu'elle avait été faite à la hâte, non en vue de défendre les intérêts des travailleurs, mais uniquement pour assurer la protection de l'intéressé et qu'elle avait…
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