Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-60.585

Arrêt du 7 décembre 1977Pourvoi n° 77-60.585

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation le jugement déclarant irrecevable comme tardive la contestation par une société de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical intervenue six mois auparavant, au motif que la société, qui fondait sa contestation sur une condamnation criminelle encourue par l'intéressé et non déniée par lui, n'apportait pas la preuve qui lui incombait qu'elle n'avait eu la révélation de cette condamnation que quelques jours avant la date où elle avait introduit le recours.
  • A supposer même que le délai de contestation de quinzaine puisse être appliqué en une circonstance totalement étrangère à l'entreprise, il n'était pas établi que l'incapacité personnelle du salarié à être délégué syndical eût été révélée par lui antérieurement à la société ou connue de celle-ci, dont l'ignorance est présumée, de telle sorte que le tribunal, qui a renversé la charge de la preuve, a fait une fausse application des articles L 412-12 et L 412-13 du Code du travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L412-12 ET L412-13 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIVE LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE YOUPA-LA DE LA DESIGNATION DE LEBLANC EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL INTERVENUE SIX MOIS AUPARAVANT, AU MOTIF QUE LA SOCIETE QUI FONDAIT SA CONTESTATION SUR UNE CONDAMNATION CRIMINELLE ENCOURUE PAR L'INTERESSE ET NON DENIEE PAR LUI, N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT QU'ELLE N'AVAIT EU LA REVELATION DE CETTE CONDAMNATION QUE QUELQUES JOURS AVANT LA DATE OU ELLE AVAIT INTRODUIT LE RECOURS ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'A SUPPOSER MEME QUE LE DELAI DE CONTESTATION DE QUINZAINE PUISSE ETRE APPLIQUE EN UNE CIRCONSTANCE TOTALEMENT ETRANGERE A L'ENTREPRISE, IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'INCAPACITE PERSONNELLE DE LEBLANC A ETRE DELEGUE SYNDICAL EUT ETE REVELEE PAR LUI ANTERIEUREMENT A LA SOCIETE OU CONNUE DE CELLE-CI, DONT L'IGNORANCE EST PRESUMEE, LE TRIBUNAL QUI A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MAI 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUNE ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b2229ba5988459c55fe3

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