Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1978, 78-60.620
Mots-clés droit social
Textes cités
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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 412-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
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- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/07/1978
- Numéro d'affaire
- 78-60.620
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Résumé
Selon l'article L 412-12 du Code du travail, le délégué syndical doit travailler dans l'entreprise depuis un an au moins, ce délai étant réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Encourt donc la cassation le jugement déclarant valable la désignation d'un délégué syndical ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, aux motifs qu'en raison de la durée plus ou moins courte des chantiers et du temps relativement restreint d'emploi des salariés qui seraient de la sorte systématiquement empêchés d'avoir des représentants syndicaux, il y avait lieu d'apporter une dérogation à l'exigence d'une ancienneté d'un an, le Tribunal ayant ainsi ajouté à l'article L 412-12 une disposition qu'il ne comporte pas.
Texte de la décision
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 412-12 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LE DELEGUE SYNDICAL DOIT TRAVAILLER DANS L'ENTREPRISE DEPUIS UN AN AU MOINS ; QUE CE DELAI EST REDUIT A QUATRE MOIS DANS LE CAS DE CREATION D'ENTREPRISE OU D'OUVERTURE D'ETABLISSEMENT ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE VALABLE LA DESIGNATION COMME DELEGUE SYNDICAL DE VICENTE QUI AVAIT MOINS D'UN AN D'ANCIENNETE DANS LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE ALPINE ET RHODANIENNE, EXISTANT DEPUIS PLUS D'UN AN, AUX MOTIFS QU'EN RAISON DE LA DUREE PLUS OU MOINS COURTE DES CHANTIERS ET DU TEMPS RELATIVEMENT RESTREINT D'EMPLOI DES SALARIES QUI SERAIENT DE LA SORTE SYSTEMATIQUEMENT EMPECHES D'AVOIR DES REPRESENTANTS SYNDICAUX IL Y AVAIT LIEU D'APPORTER UNE DEROGATION A L'EXIGENCE D'UNE ANCIENNETE D'UN AN ; QU'EN STATUANT AINSI LE TRIBUNAL, QUI A AJOUTE AU TEXTE SUSVISE UNE DISPOSITION QU'IL NE COMPORTE PAS, L'A VIOLE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MARS 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VIENNE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE.