Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 78-60.620
Arrêt du 18 juillet 1978Pourvoi n° 78-60.620
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article L 412-12 du Code du travail, le délégué syndical doit travailler dans l'entreprise depuis un an au moins, ce délai étant réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
- Encourt donc la cassation le jugement déclarant valable la désignation d'un délégué syndical ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, aux motifs qu'en raison de la durée plus ou moins courte des chantiers et du temps relativement restreint d'emploi des salariés qui seraient de la sorte systématiquement empêchés d'avoir des représentants syndicaux, il y avait lieu d'apporter une dérogation à l'exigence d'une ancienneté d'un an, le Tribunal ayant ainsi ajouté à l'article L 412-12 une disposition qu'il ne comporte pas.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 412-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LE DELEGUE SYNDICAL DOIT TRAVAILLER DANS L'ENTREPRISE DEPUIS UN AN AU MOINS ;
QUE CE DELAI EST REDUIT A QUATRE MOIS DANS LE CAS DE CREATION D'ENTREPRISE OU D'OUVERTURE D'ETABLISSEMENT ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE VALABLE LA DESIGNATION COMME DELEGUE SYNDICAL DE VICENTE QUI AVAIT MOINS D'UN AN D'ANCIENNETE DANS LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE ALPINE ET RHODANIENNE, EXISTANT DEPUIS PLUS D'UN AN, AUX MOTIFS QU'EN RAISON DE LA DUREE PLUS OU MOINS COURTE DES CHANTIERS ET DU TEMPS RELATIVEMENT RESTREINT D'EMPLOI DES SALARIES QUI SERAIENT DE LA SORTE SYSTEMATIQUEMENT EMPECHES D'AVOIR DES REPRESENTANTS SYNDICAUX IL Y AVAIT LIEU D'APPORTER UNE DEROGATION A L'EXIGENCE D'UNE ANCIENNETE D'UN AN ;
QU'EN STATUANT AINSI LE TRIBUNAL, QUI A AJOUTE AU TEXTE SUSVISE UNE DISPOSITION QU'IL NE COMPORTE PAS, L'A VIOLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MARS 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VIENNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0ad9ba5988459c4f64e
