Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-60.176

Arrêt du 23 janvier 1980Pourvoi n° 79-60.176

Publié au BulletinLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un employeur ne peut faire grief à un jugement annulant sur sa demande la désignation d'un délégué syndical, de ne pas avoir retenu à l'appui de cette décision le moyen qu'il avait tiré du défaut d'appartenance de l'intéressé à son personnel, en alléguant que l'annulation par un tribunal administratif de l'autorisation ministérielle au vu de laquelle ce travailleur protégé avait été licencié trois ans auparavant n'avait pas eu pour effet de le réintégrer de plein droit dans son ancien emploi, lequel avait au surplus été supprimé sans qu'aucun poste équivalent puisse être attribué à ce salarié.
  • L'employeur est en effet dépourvu d'intérêt à critiquer une décision qui lui a donné satisfaction, quels qu'en soient les motifs.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

JOINT, VU LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N 79-60.176 ET N 79-60.177 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 412-12 DU CODE DU TRAVAIL ET "DENATURATION DES FAITS" :

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SAINT-FRERES FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI A ANNULE SUR SA DEMANDE LA DESIGNATION DE TORQUEO EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL, DE NE PAS AVOIR RETENU A L'APPUI DE CETTE DECISION LE MOYEN QU'ELLE AVAIT TIRE DU DEFAUT D'APPARTENANCE DE L'INTERESSE A SON PERSONNEL, L'ANNULATION PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS, LE 10 JANVIER 1979, DE L'AUTORISATION MINISTERIELLE AU VU DE LAQUELLE CE TRAVAILLEUR PROTEGE AVAIT ETE LICENCIE EN 1976 N'AYANT PAS EU POUR EFFET DE LE REINTEGRER DE PLEIN DROIT DANS SON ANCIEN EMPLOI, LEQUEL AVAIT AU SURPLUS ETE SUPPRIME SANS QU'AUCUN POSTE EQUIVALENT PUISSE ETRE ATTRIBUE A TORQUEO ;

MAIS ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR EST DEPOURVU D'INTERET A CRITIQUER UNE DECISION QUI LUI A DONNE SATISFACTION, QUELS QU'EN SOIENT LES MOTIFS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 MARS 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b79ba5988459c4fb54

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