Code du travail

Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées813
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-11

813 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-60.075

Cour de cassation

en cette qualité de délégué syndical et en second lieu sur la proximité d'une procédure disciplinaire et d'un conflit persistant et virulent avec l'employeur ; qu'en se fondant sur ces considérations inopérantes, l'annulation d'une désignation n'induisant pas automatiquement la fraude d'une seconde désignation pas plus que le déroulement d'une procédure disciplinaire concomitante, le tribunal d'instance privé son jugement de base légale au regard de l'article L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-60.402

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 10-2 de la convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole, ensemble les articles L. 412-11 et L. 412-21 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de la Fédération de la CMSA du Languedoc, de la CMSA de l'Hérault, de la CMSA de la Lozère, de la CMSA du Gard et de l'ARCMSA tendant à l'annulation des désignations de Mmes X... et Y..., Mmes Z... et A... et Mmes B... et C...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-60.097

Cour de cassation

; que, par requête du 4 juin 2005, ces sociétés ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation des désignations faites le 18 mai 2004 par le syndicat Sud Microelectronics de MM. X..., Y... et Mme Z... en qualité de délégués syndicaux au sein de l'unité économique et sociale ST Microelectronics ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, d'une violation des articles L. 412-11, L. 421-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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136

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-45.682

Cour de cassation

, tant par le syndicat que par le salarié, de la caducité du mandat délivré par ce même syndicat à ce même salarié dans le cadre des dispositions de la loi du 13 juin 1998, et équivaut à une révocation du mandat par le syndicat, peu important que cette désignation ait été irrégulière parce qu'effectuée en contradiction avec les dispositions de l'article L. 412-11 du code du travail ; qu'en l'espèce, en considérant néanmoins que la désignation nulle de M. X... en tant que délégué syndical ne pouvait produire aucun effet, la cour d'appel a violé le premier alinéa de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; Mais attendu que la juridiction de renvoi s'étant conformée à l'arrêt de cassation, sur le point de départ du délai de prolongation de la protection de M. X...

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-60.410

Cour de cassation

Attendu que la société Lyonnaise communications fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 15 décembre 2005) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la désignation le 16 août 2005 par la fédération syndicaliste Force Ouvrière de la communication de M. X... en qualité de délégué syndical de son établissement Paris Bercy, pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 412-11 et R.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.052

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-14 du code du travail ; Attendu que, par lettre du 14 décembre 2005, le syndicat CFE-CGC a désigné en qualité de déléguée syndicale Mme X..., directrice adjointe de l'association pour la formation des adultes de la Réunion (AFAR) ; Attendu que pour annuler la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale, le jugement attaqué retient essentiellement que depuis un avenant du 3 mai 2005, celle-ci exerce la fonction de "directeur général adjoint", qu'elle a été désignée comme directeur général par intérim pendant la durée de recrutement du nouveau directeur général

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.023

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, 2e alinéa, et L. 412-11 du code du travail ; Attendu selon le jugement attaqué que la société Sicard a été absorbée par la société Entreprise Rossetto suite au jugement du tribunal de grande instance de Digne en date du 21 septembre 2005, modifiant le plan de redressement de la société Sicard ; que par notification en date du 2 novembre 2005, l'Union départementale CGT des Alpes de Haute-Provence a désigné en qualité de délégué syndical de l'entreprise Rossetto, M. X..., salarié faisant partie du personnel transféré de l'ancienne société Sicard ; Attendu que pour annuler la désignation précitée le jugement énonce que, conformément aux dispositions de l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 05-60.361

Cour de cassation

2 / que la comparution du syndicat à l'audience ne permet pas de régulariser une désignation de délégué syndical émanant d'une personne dépourvue de l'habilitation nécessaire pour y procéder ; qu'en affirmant qu'"en comparant à l'audience, (l'Union départementale FO des Bouches-du-Rhône), qui a soutenu cette désignation, l'a régularisée", le tribunal a violé l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 06-60.024

Cour de cassation

; que la société ayant procédé au regroupement géographique des bureaux administratifs des deux agences Lyon Sud et Nord, le syndicat CFDT a désigné, le 27 novembre 2005, M. X... délégué syndical pour les agences Rénosol de Lyon Nord et de Lyon Sud ; Attendu que la société Rénosol Sud-Est fait grief au jugement de lavoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation alors, selon le moyen : 1 / qu'a violé l'article L. 412-11 et l'article L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 06-60.048

Cour de cassation

par l'Union locale CGT de Chatou n'était pas rapportée et qu'il n'était pas établi que la FNST-CGT avait eu connaissance de cette désignation avant le litige, a pu en déduire que ce syndicat n'était pas forclos dans sa demande d'annulation de cette désignation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Véolia : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 412-1, L. 411-10, L. 412-4 et L. 412-11 du code du travail, manque de base légale au regard des articles L. 410-1 et L. 412-11 du code du travail, la société Véolia fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. X... opérée le 14 novembre 2005 par l'Union locale CGT de Chatou et de lui avoir substitué la désignation de M. Y...

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