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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.052

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/12/2006
Numéro d'affaire
06-60.052

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-14 du code du travail ; Attendu que,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-14 du code du travail ; Attendu que, par lettre du 14 décembre 2005, le syndicat CFE-CGC a désigné en qualité de déléguée syndicale Mme X..., directrice adjointe de l'association pour la formation des adultes de la Réunion (AFAR) ; Attendu que pour annuler la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale, le jugement attaqué retient essentiellement que depuis un avenant du 3 mai 2005, celle-ci exerce la fonction de "directeur général adjoint", qu'elle a été désignée comme directeur général par intérim pendant la durée de recrutement du nouveau directeur général entre le 5 avril 2004 et le 31 mars 2005, période pendant laquelle elle a été amenée à représenter l'employeur dans l'établissement du protocole d'accord préélectoral et à présider le comité d'entreprise, que sa fonction n'est pas limitée aux affaires courantes, et qu'il est incontestable qu'elle est amenée à exercer les fonctions de direction, de chef d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'à la date de sa désignation comme déléguée syndicale, Mme X... disposait d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler au chef d'entreprise et alors qu'il résultait de ses propres constatations que la période pendant laquelle elle avait exercé les fonctions de directeur général par intérim était révolue depuis plusieurs mois, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre-de-la-Réunion ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à Mme X... et au syndicat CFS-CGC la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.