Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.075
Arrêt du 31 janvier 2007Pourvoi n° 06-60.075
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence d'une fraude qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été désigné le 8 février 2006 en qualité de délégué syndical Force Ouvrière au sein de la société Sotrimo ;
Attendu que le syndicat Force Ouvrière fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montélimar, 6 mars 2006), d'avoir annulé la désignation de M. X..., alors, selon le moyen que chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise, lequel ne peut contester cette désignation que pour fraude caractérisée qu'il lui appartient de prouver ; pour retenir que la désignation de M. X... en tant que délégué syndical du syndicat représentatif Force Ouvrière était frauduleuse, le tribunal d'instance tout en constatant la réalité des démarches syndicales entreprises par M. X... (distribution de tracts, tenue de réunions syndicales, défense de salariés), s'est fondé en premier lieur sur l'annulation de la précédente désignation de M. X... en cette qualité de délégué syndical et en second lieu sur la proximité d'une procédure disciplinaire et d'un conflit persistant et virulent avec l'employeur ; qu'en se fondant sur ces considérations inopérantes, l'annulation d'une désignation n'induisant pas automatiquement la fraude d'une seconde désignation pas plus que le déroulement d'une procédure disciplinaire concomitante, le tribunal d'instance privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 412-11 du code du travail ;
Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence d'une fraude qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d3cd58014677418abb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d3cd58014677418abb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2007.
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