Code du travail
Article L. 411-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 411-2
Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes employant sans but lucratif des salariés peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'elles ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 411-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-18.980
Cour de cassationAyant exactement rappelé que, selon l'article L. 411-7 du Code du travail, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel, et retenu à bon droit que la convention collective a, en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même Code, vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leur retraite, et que, d'autre part, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 95-40.521
Cour de cassationUne cour d'appel, qui relève qu'il résulte des statuts d'une association que peut faire partie de celle-ci " tout salarié, quel que soit le type de son travail ou sa branche d'activité ", décide à bon droit que, cette association ne répondant pas aux conditions exigées par l'article L. 411-2 du Code du travail, son délégué ne peut être considéré comme un délégué d'une organisation syndicale habilitée, au sens de l'article R. 516-5 du Code du travail, à assister ou représenter une partie devant la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 95-40.523
Cour de cassation; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il n'était pas valablement représenté par le délégué syndical devant le conseil de prud'hommes et qu'il n'était pas valablement assisté devant la cour d'appel par ce même mandataire; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 411-2 du Code du travail, peuvent se constituer librement les syndicats de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes; qu'ayant relevé qu'il résulte des statuts de l'ASNIF que peut faire partie de cette association "tout salarié, quel que soit le type de son travail ou sa branche d'activité", la cour d'appel a décidé à bon droit que, l'ASNIF ne répondant pas aux conditions exigées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 95-40.522
Cour de cassation; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il n'était pas valablement représenté par le délégué syndical devant le conseil de prud'hommes et qu'il n'était pas valablement assisté devant la cour d'appel par ce même mandataire; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 411-2 du Code du travail, peuvent se constituer librement les syndicats de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes; qu'ayant relevé qu'il résulte des statuts de l'ASNIF que peut faire partie de cette association "tout salarié, quel que soit le type de son travail ou sa branche d'activité", la cour d'appel a décidé à bon droit que, l'ASNIF ne répondant pas aux conditions exigées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-16.070
Cour de cassationConstitue un accident de trajet l'accident de la circulation dont est victime un salarié qui rejoint son domicile selon l'itinéraire habituel à l'issue d'une réunion syndicale organisée aussitôt après le temps de travail dans les locaux de l'entreprise et avec l'accord de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1994, 92-17.701
Cour de cassationChoppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 412-11 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 92-17.044
Cour de cassationLes dispositions législatives sur la création, l'organisation et le fonctionnement des syndicats ne sauraient les soustraire à la réglementation de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 92-21.475
Cour de cassationX..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Brouchot, avocat du Syndicat FO des fonderies du Poitou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-2, L. 411-3, L. 411-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-20.764
Cour de cassationLa seule sanction de la violation des règles de constitution des syndicats professionnels est la dissolution, qui ne peut être prononcée qu'à la diligence du procureur de la République.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1989, 88-60.726
Cour de cassationci exerce son action dans une branche d'activité spécifique ; qu'en visant dans ses statuts "les employés de commerce et interprofessionnels", le SECI-CFTC n'a pas caractérisé la branche d'activité dans laquelle il entendait exercer son action ; qu'en jugeant néanmoins que ce syndicat était valablement constitué, le tribunal a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, qui ont souverainement estimé que cinq adhérents du syndicat CFDT avaient manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune, ont ainsi justifié leur décision ; Et, d'autre part, que l'objet du syndicat tel que prévu dans ses statuts répondait aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 87-60.006
Cour de cassationSur le rapport de M. le Conseiller Caillet, les observations Me Roger, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la S.N.C.F., les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1351 du Code civil, L. 133-2, L. 411-2, L. 412-6 et L. 412-11 du Code du travail et du manque de base légale, Attendu que le Syndicat Indépendant des Contrôleurs du service Electrique de la fonction équipement de la SNCF (SIC-SE) fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Nancy, 8 décembre 1986) d'avoir annulé la désignation à laquelle il avait procédé de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 85-60.135
Cour de cassationDès lors qu'aucun texte alors en vigueur n'imposait à l'employeur de convoquer lui-même les organisations syndicales représentatives en vue de l'établissement du protocole d'accord préélectoral ni ne fixait à fortiori les modalités d'une telle convocation, il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance qui a constaté que l'invitation faite par l'employeur à un syndicat de négocier ledit protocole était parvenue à cette organisation par le canal de membres actifs de celle-ci, d'avoir décidé que l'employeur avait ainsi satisfait à ses obligations de former une telle invitation résultant des articles L 423-13 et L 433-9 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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