Code du travail
Article L. 411-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 411-2
Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes employant sans but lucratif des salariés peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'elles ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 411-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-61.030
Cour de cassationIl résulte des articles L 420-7, L 420-15, L 433-2 et L 433-9 du Code du travail que les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise sont, au premier tour du scrutin, élus sur les listes établies par "les organisations syndicales" représentatives ; cette expression vise uniquement les syndicats, à l'exclusion de tous autres groupements de salariés, et notamment des associations de personnel régies par la loi du 1er juillet 1901, qui ne répondent pas aux exigences du Code du travail en ce qui concerne leur constitution, leur forme juridique et la spécificité de leur objet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1978, 78-60.693
Cour de cassationLes salariés de l'entreprise sont présumés jouir de leurs droits civiques sauf preuve contraire et l'employeur ne peut, par suite, exiger d'un délégué syndical la production d'un extrait de casier judiciaire en vue de contester sa désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60.032
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement déclarant valable la désignation d'un délégué syndical et d'un représentant syndical au comité d'entreprise d'une société en s'abstenant de rechercher si la nature de l'activité de cette société permettait au syndicat auteur des désignations d'accueillir ses salariés et d'en être représentatif compte tenu de ses propres statuts sans méconnaître les dispositions de l'article L 411-2 du Code du travail, et en relevant que ladite société formait avec trois autres entreprises d'un même "groupe" une unité économique et sociale, alors que cette considération était sans intérêt en la circonstance, les deux désignations contestées étant intervenues non pour le groupe, mais pour la seule société, dont l'effectif dépasse de beaucoup cinquante personnes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1976, 74-14.774
Cour de cassationAyant constaté que dans le cadre d'un différend opposant un syndicat à l'un de ses adhérents, l'assemblée générale avait non pas approuvé la décision de radiation prise par le Conseil syndical, ce qu'elle aurait fait si elle avait agi dans le cadre des relations Assemblée générale Conseil, mais avait voté la radiation, vote qu'elle ne pouvait exprimer que dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, les juges du fond ont pu déduire de cette décision de l'Assemblée générale, qui s'était ainsi prononcée sur la sanction, la privation de fait pour l'adhérent, de la possibilité de la saisir utilement d'un litige, sur lequel elle avait déjà statué, en formant un appel contre la mesure prise par le Conseil syndical en violation des droits de la défense, et par suite ils ont pu annuler la délibération de ce conseil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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