Code du travail

Article L. 411-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées54
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-2

54 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-61.030

Cour de cassation

Il résulte des articles L 420-7, L 420-15, L 433-2 et L 433-9 du Code du travail que les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise sont, au premier tour du scrutin, élus sur les listes établies par "les organisations syndicales" représentatives ; cette expression vise uniquement les syndicats, à l'exclusion de tous autres groupements de salariés, et notamment des associations de personnel régies par la loi du 1er juillet 1901, qui ne répondent pas aux exigences du Code du travail en ce qui concerne leur constitution, leur forme juridique et la spécificité de leur objet.

Élections professionnellesCassation+1
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60.032

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement déclarant valable la désignation d'un délégué syndical et d'un représentant syndical au comité d'entreprise d'une société en s'abstenant de rechercher si la nature de l'activité de cette société permettait au syndicat auteur des désignations d'accueillir ses salariés et d'en être représentatif compte tenu de ses propres statuts sans méconnaître les dispositions de l'article L 411-2 du Code du travail, et en relevant que ladite société formait avec trois autres entreprises d'un même "groupe" une unité économique et sociale, alors que cette considération était sans intérêt en la circonstance, les deux désignations contestées étant intervenues non pour le groupe, mais pour la seule société, dont l'effectif dépasse de beaucoup cinquante personnes.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1976, 74-14.774

Cour de cassation

Ayant constaté que dans le cadre d'un différend opposant un syndicat à l'un de ses adhérents, l'assemblée générale avait non pas approuvé la décision de radiation prise par le Conseil syndical, ce qu'elle aurait fait si elle avait agi dans le cadre des relations Assemblée générale Conseil, mais avait voté la radiation, vote qu'elle ne pouvait exprimer que dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, les juges du fond ont pu déduire de cette décision de l'Assemblée générale, qui s'était ainsi prononcée sur la sanction, la privation de fait pour l'adhérent, de la possibilité de la saisir utilement d'un litige, sur lequel elle avait déjà statué, en formant un appel contre la mesure prise par le Conseil syndical en violation des droits de la défense, et par suite ils ont pu annuler la délibération de ce conseil.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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