Code du travail
Article L. 3253-8 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 3253-8
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 , dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Historique des versions disponibles (4)
- L3253-8 — 1 mai 2008
- L3253-8 — 1 mai 2008
- L3253-8 — 1 mai 2008
- L3253-8 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-24.410
Cour de cassation; qu'en énonçant pourtant que l'AGS devait garantir les créances fixées au passif de la procédure collective de la société CMR1 en ce que le préjudice d'anxiété découlait du manquement contractuel fautif de l'employeur lequel résultait de l'exposition des salariés à l'amiante au cours de l'exécution de leurs contrats de travail, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.602
Cour de cassationAttendu, enfin, que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée exerçait des fonctions de secrétariat et n'intervenait pas dans la gestion de la société [U], a fait ressortir que l'absence de lien de subordination n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'AGS : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-27.059
Cour de cassation; qu'en cas de liquidation judiciaire et aux termes des dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail, auxquelles renvoie l'article L.641-4 du code de commerce, le mandataire liquidateur doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles L.2323-15 et suivants ; qu'enfin, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-10.136
Cour de cassationSilhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC CGEA de [Localité 1], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause de M. [K] : Dit n'y avoir lieu de mettre M. [K] hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.917
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2004 par l'Association régionale d'accompagnement territoriale (ARAST) créée le 29 août 2003, en qualité de directeur général ; que l'ARAST a été placée en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009 et que le salarié a été licencié le 19 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale qui lui a alloué une indemnité de licenciement et dit que la garantie de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés AGS était acquise ; Attendu que pour dire que l'AGS devait garantir les sommes allouées au salarié, l'arrêt retient qu'elle invoque vainement l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-14.822
Cour de cassationtravail à la date du jugement de liquidation judiciaire soit le 25 mars 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail, la relation s'est poursuivie après la demande en justice tendant à la résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-19.263
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique en sa partie recevable non contestée par la défense : Vu les articles 1184 du code civil et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-11.100
Cour de cassationMais attendu qu'en retenant que, pour la période non couverte par l'avenant, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié en le ramenant de trente cinq heures à vingt heures sans respecter les prescriptions de l'article L. 1222-6 du code du travail, qu'en conséquence, la prise d'acte du salarié était fondée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-13.212
Cour de cassation; que la cour relève encore sur les mises en cause, que celle de l'UNEDIC-AGS CGEA IDF OUEST a été écartée par le jugement entrepris'dès lors que la décision de résiliation judiciaire du contrat de travail est rendue en dehors de la période d'observation de six mois qui a été décidée par le jugement du tribunal de commerce de Versailles le 2 juin 2008 en application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail'; de façon confuse, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-19.680
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8 du code du travail ensemble L. 622-3, L. 622-17 et L. 631-14 du code de commerce résultant de la loi du 26 juillet 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée en qualité d'assistante de gestion pour la période 11 février 2008-10 juillet 2009 selon contrat de professionnalisation du 8 février, par la société Anatech Médical en redressement judiciaire depuis le 8 novembre 2007 puis en liquidation judiciaire le 12 juin 2008, a vu son contrat de travail rompu par le liquidateur judiciaire le 18 juin 2008 ; Attendu que pour fixer la créance de dommages-intérêts pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-16.489
Cour de cassation; qu'il n'est pas démontré que l'acquisition de la société Logiconfort ait été à l'origine des difficultés insurmontables de la société Saic Velcorex Concord ; qu'il n'est donc pas justifié qu'une faute de l'employeur soit à l'origine de la liquidation judiciaire de la société Saic Velcorex Concord ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 641-4 du code de commerce et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-22.193
Cour de cassation2/ ALORS QUE, du fait du réembauchage des salariés par le cessionnaire, le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur étant de nul effet et la charge des indemnités de rupture ne pouvant être imputée au cédant, il en résulte par voie de conséquence que l'AGS-CGEA ne saurait être tenue d'en garantir le versement ; qu'en rendant son arrêt opposable à l'institution de garantie, la cour d'appel a violé les articles L3253-8 et L3253-20 du code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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