Code du travail

Article L. 3253-8 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées793
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3253-8

793 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.080

Cour de cassation

3253-11 sont garanties : 1°) lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, 2°) lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail dans les délais prévus au 2° de l'article L. 3253-8, 3°) lorsqu'intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise" ; QU'en l'espèce le contrat de travail de Monsieur [S] [B], signé par les deux parties le 1er août 2009 [stipule en son] article 6 : "Rémunération et congés payés : Les actions commerciales, quand elles seront soumises à intéressements.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-26.152

Cour de cassation

une proposition leur a été faite en ce sens avant l'expiration de leur préavis, sont fondés à tirer toutes les conséquences de la rupture de leur contrat de travail et à obtenir de leur ancien employeur le paiement des créances salariales en résultant, lesdites créances salariales étant de plein droit garanties par l'AGS en vertu de l'article L. 3253-8 du code du travail ; qu'au surplus, il n'y a plus lieu de faire application des dispositions de l'article L.

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.191

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il y a d'abord lieu d'examiner si les appelants administrent la preuve - qui pèse sur eux, de l'exécution complète de l'obligation de moyens de recherche de reclassement individuel, tant interne qu'externe, étant relevé que sans méconnaître la difficulté née de la contrainte de délais édictée par l'article L.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.783

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'obligation de reclassement, il résulte des pièces versées aux débats que les mandataires liquidateurs ont, dans le délai de 21 jours imparti par l'article L 3253-8 du code du travail, adressé aux neuf sociétés appartenant au groupe dirigé par monsieur [Q] [R] et au sein desquelles la permutation des salariés était possible, des lettres circulaires leur demandant de leur communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé en vue du reclassement des salariés de la société Plysorol international ; que huit sociétés ont répondu par la négative et…

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.190

Cour de cassation

La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.767

Cour de cassation

Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Lesourd, avocat de Mme [I], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-23.018

Cour de cassation

; qu'en décidant, après avoir retenu que la société Carmen Paradis devra s'acquitter au bénéfice de Mme [Z] d'une certaine somme à titre de prime d'ancienneté et congés payés afférents, que cette société pourra le cas échéant faire valoir sa créance notamment auprès de l'AGS, après inscription au passif de la société Rue des marques, la cour d'appel a violé l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+7
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633

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.658

Cour de cassation

; que le jugement ouvrant la procédure collective de sauvegarde emportant, par application de l'article L. 622-7 du code de commerce, interdiction de plein droit de payer toute créance née après le jugement non mentionnée à l'article L. 622-17.I du code de commerce et le licenciement étant survenu pendant la période d'observation, la créance sera fixée au passif de la société et sera garantie par l'AGS en application de l'article L.

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.613

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'Unedic, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [Z], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3253-8 2° et 5° du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-26.374

Cour de cassation

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1184 du code civil ensemble L.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-14.362

Cour de cassation

, été licencié pour faute grave par lettre du 29 novembre 2007 ; que par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2012, la société a été placée sous sauvegarde de justice et le 16 juillet 2013 a bénéficié d'un plan de sauvegarde ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS : Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamner la société à payer au salarié un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, les indemnités de rupture, la prime de treizième mois, des dommages-intérêts pour droit individuel à la formation et condamner l'AGS à garantir, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L.

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