Code du travail
Article L. 3253-8 : texte et décisions associées – page 52
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Texte disponible
Article L. 3253-8
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Historique des versions disponibles (2)
- L3253-8 — 1 janvier 2019
- L3253-8 — 1 juillet 2013
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-8
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03941
Cour d'appelacquise, à l'absence d'opposabilité à l'AGS de la créance, en raison de son caractère civil, de la date à laquelle elle est née, et en toute état de cause du fait qu'elle n'est pas en mesure d'avancer les fonds par suite d'un défaut de relevé de créances, à titre subsidiaire à la fixation de sa garantie dans le respect des dispositions de l'article L3253-8 ancien du code du travail et à la condamnation de l'appelant aux dépens. A l'audience du 6 décembre 2017, le CGEA renonce à soulever la caducité de l'appel, et ne fait valoir la prescription que pour les requêtes présentées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03802
Cour d'appelacquise, à l'absence d'opposabilité à l'AGS de la créance, en raison de son caractère civil, de la date à laquelle elle est née, et en toute état de cause du fait qu'elle n'est pas en mesure d'avancer les fonds par suite d'un défaut de relevé de créances, à titre subsidiaire à la fixation de sa garantie dans le respect des dispositions de l'article L3253-8 ancien du code du travail et à la condamnation de l'appelant aux dépens. A l'audience du 6 décembre 2017, le CGEA renonce à soulever la caducité de l'appel, et ne fait valoir la prescription que pour les requêtes présentées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03859
Cour d'appelacquise, à l'absence d'opposabilité à l'AGS de la créance, en raison de son caractère civil, de la date à laquelle elle est née, et en toute état de cause du fait qu'elle n'est pas en mesure d'avancer les fonds par suite d'un défaut de relevé de créances, à titre subsidiaire à la fixation de sa garantie dans le respect des dispositions de l'article L3253-8 ancien du code du travail et à la condamnation de l'appelant aux dépens. A l'audience du 6 décembre 2017, le CGEA renonce à soulever la caducité de l'appel, et ne fait valoir la prescription que pour les requêtes présentées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03867
Cour d'appelacquise, à l'absence d'opposabilité à l'AGS de la créance, en raison de son caractère civil, de la date à laquelle elle est née, et en toute état de cause du fait qu'elle n'est pas en mesure d'avancer les fonds par suite d'un défaut de relevé de créances, à titre subsidiaire à la fixation de sa garantie dans le respect des dispositions de l'article L3253-8 ancien du code du travail et à la condamnation de l'appelant aux dépens. A l'audience du 6 décembre 2017, le CGEA renonce à soulever la caducité de l'appel, et ne fait valoir la prescription que pour les requêtes présentées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-19.910
Cour de cassationen matières de congés payés supplémentaires d'ancienneté durant la période antérieure à la cession au début de l'année 2014 ; que la société Océan sera en conséquence mise hors de cause ; que la présente décision sera opposable au CGEA qui sera tenu à garantie, à défaut de fonds disponibles, dans les limites et la subsidiarité prévues aux articles L 3253-8 et suivants et D 3253-5 du code du travail ; que Maître Z... ès qualités sera condamné à verser à M. Y... et à la société Océan une indemnité procédurale comme indiqué ci-après et à supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure .
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.650
Cour de cassation; que l'exigibilité de la créance du salarié à l'égard de l'AGS est subordonnée à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'en soumettant au plafond 13 les créances dues à M. Y..., après avoir constaté que la société MPLS avait été placée en redressement judiciaire le 5 octobre 2010, date à laquelle les créances du salarié ne pouvaient relever que du plafond 6, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-17 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.108
Cour de cassation3253-14 du code du travail en cas de procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice d'une entreprise encore in bonis ; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de mettre hors de cause le CGEA-AGS, que sa garantie pourrait être mobilisée dans certaines circonstances, lesquelles n'étaient d'ailleurs pas réunies en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail ; 2°/ qu'aucune disposition légale ne prévoit la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-26.127
Cour de cassationPietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS Ile-de-France Ouest et de l'Unédic CGEA Ile-de-France Ouest, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.540
Cour de cassation1224-1 du code du travail, que la société Jardel services ne conteste pas le fait que M. Y... ait été rémunéré en deçà du Smic mais soutient n'être débitrice que des sommes afférentes à la période postérieure au transfert du contrat de travail à compter du 17 juin 2015 sur le fondement des dispositions des articles L. 641-40 et L. 622-3 du code de commerce et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.462
Cour de cassationVu l'article L. 3252-8 du code du travail alors applicable ; Attendu que la cour d'appel retient que l'AGS devait garantir le paiement des sommes fixées au passif dans la limite du plafond légal applicable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui ne vise que le plafond de l'article L. 3253-17 du code du travail et non la limitation de garantie de l'article L. 3253-8 alors applicable, comme sollicité, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'AGS devra garantir le paiement des sommes allouées à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.861
Cour de cassationEt attendu qu'il ne ressort pas de l'arrêt que l'inégalité de traitement trouve son origine dans l'effet relatif attaché à l'autorité de la chose jugée en sorte que le moyen, pris en sa troisième branche, manque par le fait qui lui sert de base ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'AGS (n° Q 16-19.903) : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.901
Cour de cassation; Et attendu qu'il ne ressort pas de l'arrêt que l'inégalité de traitement trouve son origine dans l'effet relatif attaché à l'autorité de la chose jugée en sorte que le moyen, pris en sa troisième branche, manque par le fait qui lui sert de base ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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