Code du travail
Article L. 3253-8 : texte et décisions associées – page 51
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3253-8
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 , dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Historique des versions disponibles (4)
- L3253-8 — 1 mai 2008
- L3253-8 — 1 mai 2008
- L3253-8 — 1 mai 2008
- L3253-8 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.051
Cour de cassationintérêts alloués en réparation du préjudice subi par M. Patrice Y... né de l'inexécution par la société Le Morvan de son obligation de paiement du salaire, qui se rattachait à l'exécution du contrat de travail et non à sa rupture et qui était née avant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-14.586
Cour de cassation, et qu'il s'agit d'une créance purement indemnitaire destinée à réparer uniquement le préjudice subi par le salarié en conséquence de violations de dispositions conventionnelles par l'employeur et engageant la responsabilité de celui-ci ; que cette somme n'entre donc pas dans les prévisions des articles L. 3253-1 et suivants, et en particulier de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-14.572
Cour de cassationIl résulte de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et de l'accord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi annexé à ladite convention que les partenaires sociaux n'ont pas attribué à cette commission une mission particulière de reclassement externe préalablement aux licenciements envisagés. Un salarié ne peut dès lors reprocher à l'employeur l'absence de saisine de la commission paritaire avant son licenciement
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 15 novembre 2017, 14/03520
Cour d'appelde rejeter la demande de dommages et intérêts et en tout état de cause, de faire application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail - de rejeter la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, compte-tenu des éléments spécifiques du dossier en tout état de cause, - de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du nouveau code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-20, L3253-21, L3253-15 et L3253-17 - de dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-22.468
Cour de cassationPietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC CGEA de Nancy, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Noël Y... Lanzetta, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'AGS et à l'UNEDIC du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'URSSAF de la Moselle ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3253-8 2° du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à compter du 13 octobre 2011 à la société Menuiserie Goetz (la société), M. Z...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 13 octobre 2017, 13/11000
Cour d'appelconfirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel. En tout état de cause, - constater que M. [L] ne bénéficie d'aucun lien de subordination, de telle sorte que la garantie de l'AGS n'est pas mobilisable. Infiniment subsidiairement, - dire que la garantie de l'AGS, si elle devait être mobilisée, le serait dans la limite d'un plafond 4 et des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux dépens. MOTIFS Sur les deux premiers contrats signés par M. [L] M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.441
Cour de cassationViole l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui dit le licenciement pour motif économique d'un salarié victime d'un accident du travail nul, alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité de reclassement du salarié ressortissait à la cessation totale d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et qu'il n'était pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 29 septembre 2017, 16/01574
Cour d'appelCIRCULAR FRANCE affirme que le salarié a été rempli de ses droits concernant l'indemnisation de ses frais professionnels. * En ce qui le concerne, dans ses écrits déposés le 20 juin 2017, le Centre de gestion et d'étude de l'AGS [Localité 1] fait sienne l'argumentation du liquidateur, rappelant subsidiairement que le montant de sa garantie se limite conformément aux dispositions légales prévues par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail et qu'elle est en tout état de cause plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du même code.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2017, 14/03905
Cour d'appelau titre de la rupture) et à revendiquer la stricte application du plafond de 1,5 mois de salaires relativement aux salaires nés pendant la période d'observation au regard d'un redressement judiciaire en date du 12 décembre 2012 et d'une liquidation judiciaire en date du 12 décembre 2013 ». Madame [U] [T] n'articule pas de moyens en défense. L'article L. 3253-8 du Code du travail dispose : « L'assurance mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.244
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur la garantie de l'AGS, l'AGS ne conteste pas devoir garantie en ce qui concerne la créance de salaires et les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice causé par l'inexécution par l'employeur de ses obligations au cours de l'exécution du contrat de travail, ces créances étant nées avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en ce qui concerne les créances liées à la rupture du contrat de travail, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.865
Cour de cassationFrouin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic CGEA IDF Ouest, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8 4° du code du travail et L. 621-3, L. 631-7 et L. 631-15 II du code de commerce dans leur rédaction applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-17.702
Cour de cassation2°/ ALORS QUE la garantie de l'AGS CGEA couvre les sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que la garantie de l'AGS CGEA n'est pas subordonnée à la fixation préalable de la créance au passif de la liquidation judiciaire par décision judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6, L. 3253-8 1° et L. 3253-15 du code du travail ensemble les articles L. 625-1, L. 625-2 L. 625-4 et L. 625-9 du code de commerce. 3°/ ET ALORS enfin QUE la cassation à intervenir entrainera la cassation de l'arrêt du chef de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3253-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.