Code du travail
Article L. 3253-6 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 3253-6
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-6
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08030
Cour d'appelDéclare irrecevable la demande indemnitaire de la société [1] pour diffamation ; Déboute Mme [Q] de sa demande visant à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes ; Déboute Mme [Q] de sa demande indemnitaire pour non-respect des critères d'ordre; Dit la présente décision opposable à l'[24] [8] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie ; Condamne Mme [Q] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [1] et à l'AGS une somme de 300 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08029
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'AGS [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [K] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/07983
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[9] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [L] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/07982
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[24] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [Y] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064
Cour d'appeldans la limite de trois mois de prestations ; Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Déclare la présente décision opposable à l'[6] [3] de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-8, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail; Rejette toute autre demande ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2] les dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 24/02793
Cour d'appelIl y a donc lieu de confirmer les autres dispositions du jugement, non critiquées. Sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. I. Sur la demande de mise hors de cause de l'AGS Sur le fondement des dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 24/03091
Cour d'appelPar jugement en date du 8 décembre 2023 notifié le 17 avril 2024 le conseil de prud'hommes de Paris a : - inscrit au passif de la société [4] les sommes suivantes : * 47 817,11 euros au titre des arriérés de salaire des mois de novembre 2021 à septembre 2022. * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi - déclaré les créances opposables à l'AGS [6] dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail - dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.622-17 du code de commerce - débouté M. [M] [P] sur surplus de ses demandes. Le 16 mai 2024, l'[7] a interjeté appel de cette décision dont elle a reçu notification le 17 avril 2024.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08129
Cour d'appelleur cours en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce. Eu égard à la procédure collective de la société, il n'y a pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts. Sur la garantie de l'AGS Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la procédure collective de la société.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08003
Cour d'appelcomme ne se rattachant pas par un lien suffisant aux prétentions originaires ayant exclusivement trait à la rupture du contrat de travail. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point. Sur la garantie de l'AGS Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement est confirmé en ce qu'il statue sur les dépens. Les dépens d'appel sont mis à la charge de la procédure collective de la société.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/07699
Cour d'appel[T] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] (anciennement [4]) prise en la personne de la Selarl [2] en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 21 810 euros au titre de la liquidation d'astreinte'; - dit que l'AGS [5] devra garantir le paiement à M. [T] des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] en application des articles L. 3253-6 et 3253-8 du code du travail dans la limite du plafond légal applicable'; - prononcé l'exécution provisoire sur l'entier jugement'; - débouté M. [M] du surplus de ses demandes'; - mis les dépens éventuels au passif de la liquidation judiciaire de la société [6]M. Les 11 et 22 juillet 2022, le conseil du salarié a adressé un courriel à l'AGS pour savoir si une exécution spontanée interviendrait.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/02178
Cour d'appelIl y a lieu de dire que les sociétés EPI D'OR et [Localité 2] [2] sont conjointement tenues des dépens de l'instance, lesquels seront fixés au passif de la liquidation pour la société [1], et auxquels la société [Localité 2] [2] sera condamnée en tant que de besoin. Sur la garantie de l'AGS Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE France EST PARIS qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE France EST PARIS devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05862
Cour d'appelInfirmer le jugement sur les autres demandes accordées à Monsieur [X]. - Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes. En toute hypothèse : - Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS. - Rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail - Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale. - Rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail. - Dépens comme de droit.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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