Code du travail
Article L. 3253-17 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 3253-17
La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Historique des versions disponibles (4)
- L3253-17 — 1 mai 2008
- L3253-17 — 1 mai 2008
- L3253-17 — 1 mai 2008
- L3253-17 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-17
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 16/13410
Cour d'appelde droit commun de l'employeur ou article 700 du Code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie, - juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions déposées par la voie électronique.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mai 2026, 25/06632
Cour d'appelen tout état de cause, limiter sa garantie au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, - condamner qui il appartiendra aux dépens, en tout état de cause, - fixer toutes créances en quittance ou deniers, - dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03885
Cour d'appeljuger que la garantie de l'AGS ne s'appliquera pas aux commissions sur chiffre d'affaires qui seraient dues à Mme [V] au titre de la période allant du 1er juillet 2019 au 18 septembre 2019, - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte de la salariée, - juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies, - statuer ce que de droit en…
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 24/04010
Cour d'appelcours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, ' Dit que l'[7] mettra en 'uvre sa garantie dans les limites des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, ' Déboute Maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/01785
Cour d'appelSur l'opposabilité du présent arrêt à l'[6] Le présent arrêt est opposable à l'[6] d'[Localité 4], régulièrement appelée en cause. Il est rappelé que la garantie de l'[6] ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n'est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SELARL [1] et la SARL [2], parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00805
Cour d'appel[M], succombant devant le conseil de prud'hommes comme devant la cour, doit être condamné aux dépens de première instance, par ajout à la décision déférée, et d'appel. Enfin, la décision sera déclarée opposable au mandataire liquidateur, et au [2] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D 3252-5 du code du travail. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; et Y AJOUTANT : DÉBOUTE M.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/03408
Cour d'appelEn conséquence il est fait droit aux prétentions de Mme [J] au titre du non-respect des critères d'ordre, et il lui est alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur la garantie de l'AGS - [3] de [Localité 3] Le présent arrêt est déclaré opposable à l'[5] de [Localité 3] qui n'est tenue à garantie que sous les réserves suivantes : - la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; - l'obligation à la charge de l'[5] de procéder à l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ; - en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 24/03091
Cour d'appelresponsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie - juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 novembre 2024, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08129
Cour d'appelEu égard à la procédure collective de la société, il n'y a pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts. Sur la garantie de l'AGS Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la procédure collective de la société.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08003
Cour d'appel. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point. Sur la garantie de l'AGS Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement est confirmé en ce qu'il statue sur les dépens. Les dépens d'appel sont mis à la charge de la procédure collective de la société. Eu égard à la liquidation judiciaire de la société, les demandes du salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/07699
Cour d'appelet intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie'; - juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail'; - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unedic [8]. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2025, M.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01992
Cour d'appeldire que l'AGS ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et en conséquence, dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles ou de l'astreinte ; - dire que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de la mise en oeuvre de sa garantie (L. 3253-8 à 13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à 24 du code du travail) ; - dire que, par application de l'article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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