Code du travail
Article L. 3253-17 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 3253-17
La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Historique des versions disponibles (4)
- L3253-17 — 1 mai 2008
- L3253-17 — 1 mai 2008
- L3253-17 — 1 mai 2008
- L3253-17 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-17
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/02178
Cour d'appelet auxquels la société [Localité 2] [2] sera condamnée en tant que de besoin. Sur la garantie de l'AGS Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE France EST PARIS qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE France EST PARIS devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05862
Cour d'appelarticles L.3253-6 et suivants du code du travail - Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale. - Rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail. - Dépens comme de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires : M.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04500
Cour d'appel3253-6 et suivants du code du travail. - Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale. - Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de voir écarter des débats le rapport provisoire de Maître [I] M.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04498
Cour d'appel3253-6 et suivants du code du travail ; - Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale ; - Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de voir écarter des débats le rapport provisoire de Maître [V] M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02345
Cour d'appella somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que la créance de [G] [K] [N] [W] comportera les dépens ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [5] de [Localité 2] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5. La Greffière Le Président
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/01996
Cour d'appelIl convient en conséquence de fixer l'indemnité l'indemnité de licenciement de l'appelant à hauteur de 2 751,56 euros. Sur la garantie de l'AGS Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unédic Délégation [2] - [3] de [Localité 2], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [Q] [B] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Par voie d'infirmation, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1] et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/02671
Cour d'appeldire et juger que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS ; - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail et L.3253-17 du code du travail ; - dire et juger que l'obligation du [13] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ; mettre les concluants hors dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 22 janvier 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 février 2026.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 23/01958
Cour d'appelLes dépens d'appel seront à la charge de la société [1], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. Sur la garantie de l'AGS Il convient de rappeler que l'obligation du CGEA, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/09267
Cour d'appelRappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels, Y ajoutant, Dit la présente décision opposable à l'AGS IDF Est, Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail, Condamne la Selarl [3], prise en la personne de…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/08958
Cour d'appelRappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels, Y ajoutant, Dit la présente décision opposable à l'AGS IDF Est, Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail, Condamne la Selarl [3], prise en la personne de…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 25/06068
Cour d'appelde salaire à hauteur de 1 447,66 euros net par mois, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif des sommes totales correspondant à 3 mois de salaire, soit 4 343 euros pour mai, juin et juillet 2019, - dit que le jugement est opposable à l'association garantie des salaires CGEA de [Localité 1] dans les limites fixées par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - rappelé l'exécution provisoire de droit, - fixé la créance de M. [S] dans la liquidation judiciaire de la société [2] à concurrence de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que Maître [J] de la Selarl [3] devenue Selarl [1] devra inscrire sur le relevé des créances les sommes dues à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16852
Cour d'appelSur la garantie de l'Unedic AGS CGEA de [Localité 1] Par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 1] laquelle doit sa garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code étant rappelé que conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête à sa date le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens du présent arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3253-17
Méthode et périmètre
Source et précautions
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