Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986

Cour de cassation

Il en résulte que la convention de forfait est régulière et le salarié sera débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, Attendu que Monsieur Grégory X... ne porte pas aux débats d'éléments ou de preuves susceptibles de démontrer le temps travaillé, car il était indiqué dans le contrat « pouvant aller jusqu'à 50 heures et non pas 50 heures obligatoires » ; Que l'article L. 3245-1 du Code du travail dispose que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil » ; que les faits datent de fin 1999, début 2000. En conséquence, Monsieur Grégory X... sera débouté de sa demande.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.046

Cour de cassation

Attendu que la société Risa fait grief à l'arrêt de seulement déclarer prescrite la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de la déclarer tenue in solidum des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de M. X... au profit du salarié, dans la limite d'une certaine somme et de la condamner au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

939

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 27 septembre 2012, 11/02602

Cour d'appel

Elle demande à la cour de condamner la SCPA [U] [U] & ASSOCIES à lui payer une indemnité de 24 816 € à titre de pauses qui ne lui ont pas été proposées ainsi qu'une somme de 49 632 € en réparation de divers autres préjudices. La SCPA [U] [U] & ASSOCIES demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré A titre subsidiaire, - juger [I] [C] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes Vu l'article L.3245-1 du code du travail, - juger la demande en paiement à titre d'indemnité pour pause prescrite - débouter [I] [C] de sa demande au titre d'indemnités de préjudice - la condamner au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile pour action abusive et dilatoire ainsi qu'au paiement de la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.878

Cour de cassation

connaître les solutions de reclassement des salariés licenciés, et que ces responsables avaient attesté avoir indiqué à l'époque être dans l'impossibilité de reclasser les salariés visés par le licenciement économique, ce qui excluait toute possibilité de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336

Cour de cassation

vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'il convient de relever que c'est à juste titre que la société MSD indique que la prescription peut être invoquée pour la partie des heures supplémentaires antérieures au 27 avril 2002, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 27 avril 2007, et ce conformément aux dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail ; que la période à prendre en considération se limite à la période comprise entre le 27 avril 2002 et le 27 avril 2007 ; qu'il est également constant que les dispositions dérogatoires résultent de l'accord d'entreprise signé le 5 mai 2000 : il est applicable à la période considérée et prévoit que les heures supplémentaires ne sont accordées qu'au-delà de visites mensuelles, alors que la salariée produit le texte de l'accord du 5…

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14.696

Cour de cassation

; qu'elle est soumise aux dispositions issues de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; que cette loi a abrogé l'article 2277 du Code civil qui soumettait à une prescription quinquennale les salaires et plus généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, disposition à laquelle faisait référence l'article L. 3245-1 du Code du travail ; qu'à compter de la réforme législative, les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, selon l'article 2224 du Code civil ; que le point de départ du délai de prescription applicable à la demande de M. X...

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.020

Cour de cassation

délai de prescription trentenaire est entrée en vigueur le 18 juin 2008, de sorte que c'est à cette date qu'a commencé de courir le délai de prescription de l'action exercée par le salarié, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; Et sur le même moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles 2224 du code civil et L.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.021

Cour de cassation

de prescription trentenaire est entrée en vigueur le 18 juin 2008, de sorte que c'est à cette date qu'a commencé de courir le délai de prescription de l'action exercée par le salarié, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; Et sur le même moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles 2224 du code civil et L.

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.690

Cour de cassation

et consistant en l'octroi d'un baril de lessive par mois pour l'entretien des tenues de travail ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2224 du code civil et L.

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-19.404

Cour de cassation

X..., engagé le 7 juillet 1980 en qualité de technicien de contrôle ADI par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, a été licencié pour faute grave, le 27 mai 1997, pour détournement de fonds ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044

Cour de cassation

de justifier la différence de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'expert devrait calculer les rappels de primes de participation ou d'intéressement à compter du 16 septembre 1985, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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948

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-13.534

Cour de cassation

et les conventions collectives nationales applicables », il n'a cependant pas caractérisé en quoi consistait le préjudice réparé, et n'a ainsi pas permis à la Cour de cassation de vérifier qu'il n'accordait pas un rappel de salaire prescrit sous couvert de dommages et intérêts ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; 3.

Salaire / rémunérationCassation+2
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