Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 79
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986
Cour de cassationIl en résulte que la convention de forfait est régulière et le salarié sera débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, Attendu que Monsieur Grégory X... ne porte pas aux débats d'éléments ou de preuves susceptibles de démontrer le temps travaillé, car il était indiqué dans le contrat « pouvant aller jusqu'à 50 heures et non pas 50 heures obligatoires » ; Que l'article L. 3245-1 du Code du travail dispose que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil » ; que les faits datent de fin 1999, début 2000. En conséquence, Monsieur Grégory X... sera débouté de sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.046
Cour de cassationAttendu que la société Risa fait grief à l'arrêt de seulement déclarer prescrite la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de la déclarer tenue in solidum des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de M. X... au profit du salarié, dans la limite d'une certaine somme et de la condamner au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale instituée par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 27 septembre 2012, 11/02602
Cour d'appelElle demande à la cour de condamner la SCPA [U] [U] & ASSOCIES à lui payer une indemnité de 24 816 € à titre de pauses qui ne lui ont pas été proposées ainsi qu'une somme de 49 632 € en réparation de divers autres préjudices. La SCPA [U] [U] & ASSOCIES demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré A titre subsidiaire, - juger [I] [C] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes Vu l'article L.3245-1 du code du travail, - juger la demande en paiement à titre d'indemnité pour pause prescrite - débouter [I] [C] de sa demande au titre d'indemnités de préjudice - la condamner au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile pour action abusive et dilatoire ainsi qu'au paiement de la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.878
Cour de cassationconnaître les solutions de reclassement des salariés licenciés, et que ces responsables avaient attesté avoir indiqué à l'époque être dans l'impossibilité de reclasser les salariés visés par le licenciement économique, ce qui excluait toute possibilité de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336
Cour de cassationvaquer librement à des occupations personnelles ; qu'il convient de relever que c'est à juste titre que la société MSD indique que la prescription peut être invoquée pour la partie des heures supplémentaires antérieures au 27 avril 2002, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 27 avril 2007, et ce conformément aux dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail ; que la période à prendre en considération se limite à la période comprise entre le 27 avril 2002 et le 27 avril 2007 ; qu'il est également constant que les dispositions dérogatoires résultent de l'accord d'entreprise signé le 5 mai 2000 : il est applicable à la période considérée et prévoit que les heures supplémentaires ne sont accordées qu'au-delà de visites mensuelles, alors que la salariée produit le texte de l'accord du 5…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14.696
Cour de cassation; qu'elle est soumise aux dispositions issues de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; que cette loi a abrogé l'article 2277 du Code civil qui soumettait à une prescription quinquennale les salaires et plus généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, disposition à laquelle faisait référence l'article L. 3245-1 du Code du travail ; qu'à compter de la réforme législative, les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, selon l'article 2224 du Code civil ; que le point de départ du délai de prescription applicable à la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.020
Cour de cassationdélai de prescription trentenaire est entrée en vigueur le 18 juin 2008, de sorte que c'est à cette date qu'a commencé de courir le délai de prescription de l'action exercée par le salarié, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; Et sur le même moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles 2224 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.021
Cour de cassationde prescription trentenaire est entrée en vigueur le 18 juin 2008, de sorte que c'est à cette date qu'a commencé de courir le délai de prescription de l'action exercée par le salarié, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; Et sur le même moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles 2224 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.690
Cour de cassationet consistant en l'octroi d'un baril de lessive par mois pour l'entretien des tenues de travail ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2224 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-19.404
Cour de cassationX..., engagé le 7 juillet 1980 en qualité de technicien de contrôle ADI par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, a été licencié pour faute grave, le 27 mai 1997, pour détournement de fonds ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044
Cour de cassationde justifier la différence de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'expert devrait calculer les rappels de primes de participation ou d'intéressement à compter du 16 septembre 1985, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-13.534
Cour de cassationet les conventions collectives nationales applicables », il n'a cependant pas caractérisé en quoi consistait le préjudice réparé, et n'a ainsi pas permis à la Cour de cassation de vérifier qu'il n'accordait pas un rappel de salaire prescrit sous couvert de dommages et intérêts ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; 3.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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