Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 80
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-13.536
Cour de cassationet les conventions collectives nationales applicables», il n'a cependant pas caractérisé en quoi consistait le préjudice réparé, et n'a ainsi pas permis à la Cour de cassation de vérifier qu'il n'accordait pas un rappel de salaire prescrit sous couvert de dommages et intérêts ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.764
Cour de cassationsalariés (conclusions, p. 7 deux derniers §, p. 8, § 3, p. 11 § 4, & p. 13 § 1) ; qu'en accordant aux salariés un rappel pour retenue indue sur salaire pour la période allant d'avril 2003 à avril 2008, quand il résultait de ses constatations qu'ils l'avaient saisi en entre le 13 juillet et le 7 septembre 2009, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-12.131
Cour de cassationque l'employeur avait pratiqué un prélèvement abusif depuis le 1er janvier 1999, sans caractériser en quoi consistait le préjudice réparé, le conseil, qui n'a pas permis à la Cour de cassation de vérifier qu'il n'accordait pas un rappel de salaire prescrit sous couvert de dommages et intérêts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-20.599
Cour de cassation; qu'en se fondant sur l'existence d'un concours, sur une période prescrite, entre la clef de répartition prévue par la convention collective nationale des personnels de restaurants publics du 1er juillet 1970 et celle prévue par l'accord d'entreprise du 22 décembre 1994, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-1 et suivants, L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail, ensemble l'article L. 3245-1 du même Code ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.983
Cour de cassationdémontre que ce salaire avait été payé et que le retard, toujours inexpliqué aujourd'hui, mis à saisir le juge a compromis irrémédiablement la recherche des documents comptables par l'AGS ; qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, la cour d'appel a fondé sa solution sur des motifs inopérants et l'a ainsi privé de base légale au regard des articles 1347 du Code civil, L. 3243-3 et L. 3245-1 du Code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté partiellement la demande formulée par Monsieur X... au titre du paiement d'heures supplémentaires ; Aux motifs qu'en application de l'article L. 212-4 devenu L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 4 juin 2012, 06/00190
Cour d'appelcas interruptive de prescription au regard de la jurisprudence de la cour de cassation (cass. soc. du 21 mai 1996 no92-44. 347), a été déclarée caduque le 7 novembre 2006 ; que la prescription doit être appréciée à la date de la seconde saisine soit le 20 novembre 2006 et que l'ensemble des créances salariales sont irrecevables en application de l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en plus, M. X... n'a jamais obtenu le relevé de la caducité intervenue le 7 novembre 2006, aucun jugement de relevé de caducité au sein du dossier prud'homal n'a été rendu en vertu de la jurisprudence constante de la cour de cassation qui exige un jugement en la matière (cass. soc. du 18 février 1998- cass. soc. du 23 mai 2007 no06-40.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-18.579
Cour de cassationprétend que c'est à la demande de son employeur qu'il n'a pas travaillé pendant ces périodes ; … qu'il n'apporte aux débats aucun élément probant ; … que le versement de cotisations à la caisse PRO BTP pour ces périodes sous-entend que le salaire correspondant à ces périodes soit versé ; … que Mohamed X... ne formule aucune demande de rappel de salaire sur ces périodes ; … que la prescription en matière de salaire est de cinq années (article L. 3245-1 du Code du travail), la période du 2 janvier 1990 au 23 février 1993 est prescrite ; que le Conseil de prud'hommes déboute Mohamed X... de sa demande de réintégration des périodes d'absence ; … qu'il ressort du décompte de PRO BTP que l'ancienneté de Mohamed X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 09-72.348
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à des dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que l'action tendant à l'obtention de sommes dues en raison de l'illicéité d'une clause de non concurrence dépourvue de contrepartie financière se prescrit par 5 ans ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-30.035
Cour de cassationSur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, en ce qu'il est dirigé à l'encontre des salariés engagés par la société TVO postérieurement au 1er janvier 1990 Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la privation des tickets-restaurants dont bénéficiaient d'autres salariés de l'entreprise, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.818
Cour de cassationSur le second moyen commun aux pourvois principaux de la société TF1 production : Attendu que la société TF1 production fait grief aux arrêts de la condamner à verser aux défendeurs aux pourvois une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant des conditions de tournage de l'émission, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.814
Cour de cassationdernier doit s'appliquer ; que chaque salarié apporte en l'espèce, par l'ensemble des documents produits, des éléments précis et concordants sur un volume annuel d'heures de travail exigé par l'employeur et effectué, selon les bulletins de paie, de 1596 heures ; que selon les dispositions combinées des articles L. 212-1-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-21.590
Cour de cassation; que le syndicat STM 94 métallurgie a de son côté formé une demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 3245-1 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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