Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 81
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-23.272
Cour de cassationou indirectes faites dans son rayon d'action et traitées aux conditions du tarif général de la maison ; qu'il convient de relever que Monsieur Olivier X... a saisi le conseil de prud'hommes de TAREES le 23 avril 2007 ; qu'il y a donc lieu de faire application, comme le soutient avec pertinence la société OXIBIS EXALTO S. A. S., des dispositions de l'article L 3245-1 du Code du travail selon lesquelles l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du Code civil ; qu'il est constant que les commissions dues à un V. R. P. sont assimilées à un salaire ; qu'en l'absence de cause d'interruption du délai de prescription, la demande de rappel de commissions ne peut, en toutes hypothèses, concerner une période antérieure au 23 avril 2002 ; que la société OXIBIS EXALTO S. A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 09-71.281
Cour de cassationen France sur la partie du salaire versée en France et en francs, de sorte que notre Cour n'est pas en mesure de statuer sur la demande indemnitaire, eu égard à la nécessité de voir procéder à des investigations techniques, de sorte, qu'il y a lieu d'office d'ordonner une mesure d'expertise » ; ALORS 1°) QUE en application des dispositions des articles L.3245-1 du code du travail et 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les demandes afférentes à des éléments de salaires et accessoires de salaires se prescrivent par cinq ans ; qu'en l'espèce, ce n'est qu'aux termes de ses écritures prises pour l'audience du 12 novembre 2008 que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.350
Cour de cassationpropres de telle sorte qu'elle était restée l'employeur ; qu'en l'état de ses constatations elle a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles R. 1452-6, L. 3141-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328
Cour de cassationvisa daté et signé du cadre de l'entreprise chargé de les contrôler et de les valider ni un quelconque bon à payer ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-26.158
Cour de cassation4122-2 du Code du travail, selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent, en aucun cas, entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier » ; vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-26.159
Cour de cassation; qu'il ne saurait être sérieusement contesté que la note du 3 novembre 2008 d'ERDF-GRDF ne vise simplement qu'à se mettre en conformité avec les dispositions du Code du travail antérieures à cette note ; que les sommes données en compensation de l'entretien des vêtements de travail, constituent un accessoire de salaire qui peut être réclamé sur 5 ans en application de l'article L.3245-1 du Code du travail ; que compte tenu de tous ces éléments, le bureau de jugement dit qu'il convient d'accorder aux demandeurs dans la limite de 5 ans, les sommes réclamées pour l'entretien des vêtements obligatoires ; Alors, d'une part, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires, que lorsque sa validité est sérieusement contestée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à décision…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-26.325
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Madame X... a saisi le 31 mars 2003 le conseil de prud'hommes ; que toute réclamation relative à des sommes pouvant être dues au titre de l'exécution du contrat de travail dont le point de départ se situe au 30 juin 2001 échappe donc, par suite de cette saisine, à la prescription de cinq ans en matière de réclamation de salaires, posée par l'article L.3245-1 du code du travail, quelle que soit sa date de formulation ; que l'instance judiciaire prud'homale est soumise au principe d'unicité et assortie de la possibilité de former toutes demandes nouvelles jusqu'à son terme définitif, conformément notamment aux dispositions de l'article R.1452-7 du même code ; que, sur le rappel de commissions, le versement de commissions était prévu par le contrat de "démonstrateur" du 6 juillet 2000, dont la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-20.239
Cour de cassationd'une demande de dommagesintérêts pour préjudice moral, se prévaut à tort tant d'une discrimination que d'une ancienneté antérieure à la conclusion de son contrat de travail et par là, réclame en réalité des rappels de salaires depuis 1983, demande irrecevable car prescrite compte tenu de son caractère salarial, en application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail ; cependant, si Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 09-72.419
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-70.005
Cour de cassationdès lors, il ne pouvait leur être reproché une inaction pour réclamer un droit dont ils ignoraient le bien-fondé ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas l'impossibilité absolue d'agir dans laquelle se seraient trouvés les salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 2234 du Code civil et L. 3245-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.897
Cour de cassation; qu'en limitant la période de remboursement des frais exposés par les salariés à la période comprise entre le mois de mai 2008 et le mois de juin 2009, sans préciser les raisons pour lesquels il a exclu la période antérieure au mois de mai 2008 non atteinte par la prescription, le Conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1135 et 2224 du Code civil, et L. 3245-1 et L. 1221-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.940
Cour de cassation; que ces sommes lui sont dues dans la limite de la prescription quinquennale ; Alors, d'une part, que le juge ne peut relever d'office le moyen tiré de la prescription quinquennale ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les sommes dues à Mme Y... au titre de la participation et de la prime d'intéressement l'étaient dans la limite de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; Alors, subsidiairement, que le juge ne peut se fonder sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription quinquennale des sommes dues à Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
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