Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 82

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.941

Cour de cassation

lui être versées ; Alors, d'une part, que le juge ne peut relever d'office le moyen tiré de la prescription quinquennale ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les sommes dues à Mme X... au titre de la participation et de la prime d'intéressement l'étaient dans la limite de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; Alors, subsidiairement, que le juge ne peut se fonder sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription quinquennale des sommes dues à Mme X...

974

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.942

Cour de cassation

la prime d'intéressement ; Alors, d'une part, que le juge ne peut relever d'office le moyen tiré de la prescription quinquennale ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les sommes dues à Mme X... au titre de la participation et de la prime d'intéressement l'étaient dans la limite de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; Alors, subsidiairement, que le juge ne peut se fonder sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription quinquennale des sommes dues à Mme X...

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 09-67.786

Cour de cassation

de départ réside dans la connaissance de ses droits par le salarié ; qu'en affirmant néanmoins que la prescription trentenaire s'appliquait à l'instauration d'un tel régime et aux primes en découlant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, et l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, par fausse application ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à juste titre que la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 n'avait pas un caractère rétroactif ; Attendu, ensuite, que l'article L.

976

Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01816

Cour d'appel

Le montant de l'indemnité de préavis, et de l'indemnité de licenciement rectifiée, seront portés sur le document rectificatif ; Sur les rappels de salaires M. Y... revendique paiement par l'eurl X... d'heures complémentaires de travail, ainsi que d'indemnités de repas, ce, à compter de juillet 2003, au motif selon lui que par application des dispositions de l'article 2224du code civil et de l'article L3245-1 du code du travail, le point de départ de la prescription quinquennale serait la date à laquelle la relation salariale a pris fin, soit le 23 août 2003, et non la date de la saisine de la juridiction prud'homale.

Condamnation : 6 797 €Licenciement+12
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977

Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01864

Cour d'appel

Le montant de l'indemnité de préavis, et de l'indemnité de licenciement rectifiée, seront portés sur le document rectificatif. Sur les rappels de salaires M. Z... revendique paiement par l'eurl X... d'heures complémentaires de travail, ainsi que d'indemnités de repas, ce, à compter de juillet 2003 au motif selon lui que par application des dispositions de l'article 2224du code civil et de l'article L3245-1 du code du travail, le point de départ de la prescription quinquennale serait la date à laquelle la relation salariale a pris fin, soit le 23 août 2003, et non la date de la saisine de la juridiction prud'homale.

Condamnation : 6 797 €Licenciement+12
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978

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-18.676

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de gérant de succursale et obtenir la condamnation des sociétés Total et CPO à lui verser diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, dirigée contre la société CPO alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription quinquennale prévue par les articles 2277 du code civil et L.

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-16.033

Cour de cassation

1°) ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en jugeant que les sommes sollicitées par M. X... ne constituaient pas des salaires mais une indemnité pour perte de revenus qui n'était pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3211-1 et L.

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71.702

Cour de cassation

avait réclamé les sommes de 92.549,35 € à titre de rappel de salaire et de 9.254,93 € au titre des congés payés afférents, sans verser aucun document justifiant du détail de ces sommes, ni de la manière dont elle était parvenue à ce total et qu'elle avait sollicité, de surcroît, un rappel de salaires au titre de la période 2001 à 2007 sans avoir tenu compte de la prescription quinquennale prévue par l'article L.3245-1 du Code du travail ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer que les rappels de salaires accordés par les premiers juges n'auraient pas été critiqués par les parties de sorte qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait accordé à Mme X...

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.176

Cour de cassation

au titre du temps de douche, outre les congés payés afférents, ainsi que la condamnation de leur ancien employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice consécutif à la minoration de l'assiette de calcul de leurs pensions de vieillesse ; Sur l'unique branche du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L.

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.209

Cour de cassation

un rappel de rémunération au titre du temps de douche, outre les congés payés afférents, ainsi que la condamnation de leur ancien employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice consécutif à la minoration de l'assiette de calcul de leurs pensions de vieillesse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner la société MDPA à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté la prescription de la demande principale en paiement d'un rappel de rémunération au titre du temps de douche pour les périodes antérieures au 25 novembre 1999, s'agissant de M.

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.215

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° F 10-18.215, G 10-18.217 et J 10-18.218 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu, selon les arrêts attaqués que MM. X..., Y... et Z..., anciens salariés de la société Mines de potasse d'Alsace (MDPA) ont saisi la juridiction prud'homale, le 11 août 2004 pour obtenir un rappel de rémunération au titre du temps de douche, outre les congés payés afférents, ainsi que la condamnation de leur ancien employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice consécutif à la minoration de l'assiette de calcul de leurs pensions de vieillesse ; Attendu que

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758

Cour de cassation

avait fait valoir qu'elle n'avait jamais pu obtenir la communication des documents nécessaires afin de pouvoir chiffrer sa demande au titre du reversement de service ; en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le calcul de la créance dépendait d'éléments ignorés de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du Code Civil et L 3245-1 du Code du Travail (anciennement L 143-14) ; ALORS QUE les demandes de Madame X...

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