Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 82
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-20.599
Cour de cassation; qu'en se fondant sur l'existence d'un concours, sur une période prescrite, entre la clef de répartition prévue par la convention collective nationale des personnels de restaurants publics du 1er juillet 1970 et celle prévue par l'accord d'entreprise du 22 décembre 1994, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-1 et suivants, L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail, ensemble l'article L. 3245-1 du même Code ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.983
Cour de cassationdémontre que ce salaire avait été payé et que le retard, toujours inexpliqué aujourd'hui, mis à saisir le juge a compromis irrémédiablement la recherche des documents comptables par l'AGS ; qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, la cour d'appel a fondé sa solution sur des motifs inopérants et l'a ainsi privé de base légale au regard des articles 1347 du Code civil, L. 3243-3 et L. 3245-1 du Code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté partiellement la demande formulée par Monsieur X... au titre du paiement d'heures supplémentaires ; Aux motifs qu'en application de l'article L. 212-4 devenu L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 4 juin 2012, 06/00190
Cour d'appelcas interruptive de prescription au regard de la jurisprudence de la cour de cassation (cass. soc. du 21 mai 1996 no92-44. 347), a été déclarée caduque le 7 novembre 2006 ; que la prescription doit être appréciée à la date de la seconde saisine soit le 20 novembre 2006 et que l'ensemble des créances salariales sont irrecevables en application de l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en plus, M. X... n'a jamais obtenu le relevé de la caducité intervenue le 7 novembre 2006, aucun jugement de relevé de caducité au sein du dossier prud'homal n'a été rendu en vertu de la jurisprudence constante de la cour de cassation qui exige un jugement en la matière (cass. soc. du 18 février 1998- cass. soc. du 23 mai 2007 no06-40.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-18.579
Cour de cassationprétend que c'est à la demande de son employeur qu'il n'a pas travaillé pendant ces périodes ; … qu'il n'apporte aux débats aucun élément probant ; … que le versement de cotisations à la caisse PRO BTP pour ces périodes sous-entend que le salaire correspondant à ces périodes soit versé ; … que Mohamed X... ne formule aucune demande de rappel de salaire sur ces périodes ; … que la prescription en matière de salaire est de cinq années (article L. 3245-1 du Code du travail), la période du 2 janvier 1990 au 23 février 1993 est prescrite ; que le Conseil de prud'hommes déboute Mohamed X... de sa demande de réintégration des périodes d'absence ; … qu'il ressort du décompte de PRO BTP que l'ancienneté de Mohamed X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 09-72.348
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à des dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que l'action tendant à l'obtention de sommes dues en raison de l'illicéité d'une clause de non concurrence dépourvue de contrepartie financière se prescrit par 5 ans ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-30.035
Cour de cassationSur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, en ce qu'il est dirigé à l'encontre des salariés engagés par la société TVO postérieurement au 1er janvier 1990 Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la privation des tickets-restaurants dont bénéficiaient d'autres salariés de l'entreprise, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.818
Cour de cassationSur le second moyen commun aux pourvois principaux de la société TF1 production : Attendu que la société TF1 production fait grief aux arrêts de la condamner à verser aux défendeurs aux pourvois une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant des conditions de tournage de l'émission, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.814
Cour de cassationdernier doit s'appliquer ; que chaque salarié apporte en l'espèce, par l'ensemble des documents produits, des éléments précis et concordants sur un volume annuel d'heures de travail exigé par l'employeur et effectué, selon les bulletins de paie, de 1596 heures ; que selon les dispositions combinées des articles L. 212-1-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-21.590
Cour de cassation; que le syndicat STM 94 métallurgie a de son côté formé une demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 3245-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-23.272
Cour de cassationou indirectes faites dans son rayon d'action et traitées aux conditions du tarif général de la maison ; qu'il convient de relever que Monsieur Olivier X... a saisi le conseil de prud'hommes de TAREES le 23 avril 2007 ; qu'il y a donc lieu de faire application, comme le soutient avec pertinence la société OXIBIS EXALTO S. A. S., des dispositions de l'article L 3245-1 du Code du travail selon lesquelles l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du Code civil ; qu'il est constant que les commissions dues à un V. R. P. sont assimilées à un salaire ; qu'en l'absence de cause d'interruption du délai de prescription, la demande de rappel de commissions ne peut, en toutes hypothèses, concerner une période antérieure au 23 avril 2002 ; que la société OXIBIS EXALTO S. A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 09-71.281
Cour de cassationen France sur la partie du salaire versée en France et en francs, de sorte que notre Cour n'est pas en mesure de statuer sur la demande indemnitaire, eu égard à la nécessité de voir procéder à des investigations techniques, de sorte, qu'il y a lieu d'office d'ordonner une mesure d'expertise » ; ALORS 1°) QUE en application des dispositions des articles L.3245-1 du code du travail et 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les demandes afférentes à des éléments de salaires et accessoires de salaires se prescrivent par cinq ans ; qu'en l'espèce, ce n'est qu'aux termes de ses écritures prises pour l'audience du 12 novembre 2008 que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.350
Cour de cassationpropres de telle sorte qu'elle était restée l'employeur ; qu'en l'état de ses constatations elle a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles R. 1452-6, L. 3141-26 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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