Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 83

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Décisions associées1 110
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 110 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.818

Cour de cassation

Sur le second moyen commun aux pourvois principaux de la société TF1 production : Attendu que la société TF1 production fait grief aux arrêts de la condamner à verser aux défendeurs aux pourvois une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant des conditions de tournage de l'émission, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-21.590

Cour de cassation

; que le syndicat STM 94 métallurgie a de son côté formé une demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 3245-1 et R.

Salaire / rémunérationCassation+9
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988

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-23.272

Cour de cassation

ou indirectes faites dans son rayon d'action et traitées aux conditions du tarif général de la maison ; qu'il convient de relever que Monsieur Olivier X... a saisi le conseil de prud'hommes de TAREES le 23 avril 2007 ; qu'il y a donc lieu de faire application, comme le soutient avec pertinence la société OXIBIS EXALTO S. A. S., des dispositions de l'article L 3245-1 du Code du travail selon lesquelles l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du Code civil ; qu'il est constant que les commissions dues à un V. R. P. sont assimilées à un salaire ; qu'en l'absence de cause d'interruption du délai de prescription, la demande de rappel de commissions ne peut, en toutes hypothèses, concerner une période antérieure au 23 avril 2002 ; que la société OXIBIS EXALTO S. A.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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989

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 09-71.281

Cour de cassation

en France sur la partie du salaire versée en France et en francs, de sorte que notre Cour n'est pas en mesure de statuer sur la demande indemnitaire, eu égard à la nécessité de voir procéder à des investigations techniques, de sorte, qu'il y a lieu d'office d'ordonner une mesure d'expertise » ; ALORS 1°) QUE en application des dispositions des articles L.3245-1 du code du travail et 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les demandes afférentes à des éléments de salaires et accessoires de salaires se prescrivent par cinq ans ; qu'en l'espèce, ce n'est qu'aux termes de ses écritures prises pour l'audience du 12 novembre 2008 que M. X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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990

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.350

Cour de cassation

propres de telle sorte qu'elle était restée l'employeur ; qu'en l'état de ses constatations elle a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles R. 1452-6, L. 3141-26 et L.

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328

Cour de cassation

visa daté et signé du cadre de l'entreprise chargé de les contrôler et de les valider ni un quelconque bon à payer ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-26.158

Cour de cassation

4122-2 du Code du travail, selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent, en aucun cas, entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier » ; vu l'article L.

Salaire / rémunérationMédecine du travail+1
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993

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-26.159

Cour de cassation

; qu'il ne saurait être sérieusement contesté que la note du 3 novembre 2008 d'ERDF-GRDF ne vise simplement qu'à se mettre en conformité avec les dispositions du Code du travail antérieures à cette note ; que les sommes données en compensation de l'entretien des vêtements de travail, constituent un accessoire de salaire qui peut être réclamé sur 5 ans en application de l'article L.3245-1 du Code du travail ; que compte tenu de tous ces éléments, le bureau de jugement dit qu'il convient d'accorder aux demandeurs dans la limite de 5 ans, les sommes réclamées pour l'entretien des vêtements obligatoires ; Alors, d'une part, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires, que lorsque sa validité est sérieusement contestée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à décision…

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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994

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-26.325

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Madame X... a saisi le 31 mars 2003 le conseil de prud'hommes ; que toute réclamation relative à des sommes pouvant être dues au titre de l'exécution du contrat de travail dont le point de départ se situe au 30 juin 2001 échappe donc, par suite de cette saisine, à la prescription de cinq ans en matière de réclamation de salaires, posée par l'article L.3245-1 du code du travail, quelle que soit sa date de formulation ; que l'instance judiciaire prud'homale est soumise au principe d'unicité et assortie de la possibilité de former toutes demandes nouvelles jusqu'à son terme définitif, conformément notamment aux dispositions de l'article R.1452-7 du même code ; que, sur le rappel de commissions, le versement de commissions était prévu par le contrat de "démonstrateur" du 6 juillet 2000, dont la…

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-20.239

Cour de cassation

d'une demande de dommagesintérêts pour préjudice moral, se prévaut à tort tant d'une discrimination que d'une ancienneté antérieure à la conclusion de son contrat de travail et par là, réclame en réalité des rappels de salaires depuis 1983, demande irrecevable car prescrite compte tenu de son caractère salarial, en application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail ; cependant, si Mme Y...

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