Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 83

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.309

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement de ses congés payés pour la période postérieure au 1er juin 2004 alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes, peu important que certaines demandes n'aient été formulées pour la première fois qu'en cause d'appel ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L.

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.551

Cour de cassation

en les comparant aux autres éléments de preuve n'encourt pas les griefs du moyen ; Et sur le second moyen : Attendu que le rejet du pourvoi de l'employeur en son premier moyen rend sans objet le second moyen du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. X... : Vu les articles 2223 du code civil dans sa rédaction alors applicable et L.

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.202

Cour de cassation

de la participation et de l'intéressement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 5°/ qu'en adoptant éventuellement les motifs du jugement confirmé tirés de la prescription quinquennale, sans s'assurer que toutes les demandes présentaient un caractère salarial, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.728

Cour de cassation

Considérant que le contrat conclu le 16 mai 1997 prévoyait que « les traitements fixes et commissions versés couvrent tous les frais, avances et débours que le signataire pourrait être amené à exposer ». Considérant que suite à la conclusion d'un accord d'entreprise, en date du 28 février 2003, un nouveau contrat a été signé entre les parties, le 3 mars 2003, moyennant une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable selon les modalités ci-après: " Article 2-2 : la partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; Article 2-3 : les versements au titre de la partie variable (

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-41.019

Cour de cassation

La clause contractuelle stipulant qu'un voyageur, représentant placier (VRP) "est tenu d'une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise" n'interdit pas au salarié d'effectuer, pour le compte d'un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer son employeur ; il en résulte que cette clause ne s'analyse pas en une clause d'exclusivité

991

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 mai 2011, 09/06019

Cour d'appel

La Cour de Cassation, par arrêt du 1er juillet 2009, a cassé et annulé l'arrêt du 30 octobre 2007, seulement en ce que, s'agissant des demandes de nature salariale formées par les époux [R], il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par la société Esso et la cour de cassation a renvoyé l'affaire sur ce point devant la cour d'appel de Paris, aux motifs que : 'seule la prescription quinquennale prévue par l'article L 143-14 devenu L 3245-1 du code du travail s'appliquait, en vertu de l'article L 781-1 du code du travail re-codifié sous les n° L 7 321-1 à L 7 321- 4, à l'action engagée par les époux [R] devant la juridiction prud'homale, treize ans après la fin des relations contractuelles, en tant que celle-ci portait sur les demandes de nature salariale, et qu'il ne…

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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992

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 mai 2011, 10/01234

Cour d'appel

condamné l'établissement public administratif « Val Courbevoie à payer 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'arrêt rendu le 16 février 2010 par la Cour de cassation sur le pourvoi de Mme [I] a cassé l'arrêt susvisé mais seulement en ce qu'il a dit prescrites les demandes formées au titre des heures de travail effectuées avant le 6 janvier 2000, jugeant ; - d'une part au visa des articles L 3245-1 du code du travail et 2246 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, que pour décider que les demandes de Mme [I] au titre des heures de travail effectuées avant le 6 janvier 2000 étaient prescrites, l'arrêt retient que le désistement constaté le 17 mai 2006 par le conseil de prud'hommes de Nanterre rend non avenu l'effet…

Condamnation : 6 442 €Préavis / indemnités de rupture+10
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993

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-12.177

Cour de cassation

tendant au paiement, pour les années 2001 à 2006 des commissions sur le chiffre d'affaires stipulées dans l'avenant du 1er décembre 1995, monsieur X... faisant valoir qu'il n'a pas perçu les commissions chiffre d'affaires contractuellement prévues, en demande le paiement pour les années 2001 à 2006 ; que les premiers juges ont estimé que seules pouvaient être prises en compte les demandes relatives aux cinq dernières années ; qu'aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; que ce délai de prescription a été interrompu par la lettre en date du 6 mars 2007 envoyée à la société Rémy Kaps par la compagnie Pacifica pour le compte de monsieur X...

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.610

Cour de cassation

; que soutenant que durant l'exécution de son contrat, l'employeur avait opéré indûment des retenues ayant réduit le montant de ses commissions, elle a formé le 15 mars 2006 une demande de complément de rémunération ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en paiement de complément de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que selon les dispositions de l'article 2277 du code civil auxquelles renvoie l'article L.

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-30.664

Cour de cassation

savait par la lecture de son bulletin de paye qu'il était payé 20 heures pour 60 heures de travail, sans montrer en quoi il aurait pu savoir que la pratique consistant à ne pas rémunérer totalement le temps pendant lequel il était à la disposition de l'Arepa était illégale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-14, devenu L.

996

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.057

Cour de cassation

; qu'en allouant à la salariée un rappel conventionnel de salaire pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008 tout en constatant qu'elle n'avait saisie le Conseil de prud'hommes d'une telle demande que le 3 février 2009 ce dont il résultait que l'action en paiement du salaire du mois de janvier 2004, exigible au 31 janvier 2004, était prescrite le 31 janvier 2009, le Conseil des prud'hommes a violé les articles L. 3245-1 du Code du travail et 2277 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société MAILDOR à payer à Madame X... la somme de 252, 49 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, outre 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE Madame X...

Salaire / rémunérationCassation+7
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