Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 84
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-70.005
Cour de cassationdès lors, il ne pouvait leur être reproché une inaction pour réclamer un droit dont ils ignoraient le bien-fondé ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas l'impossibilité absolue d'agir dans laquelle se seraient trouvés les salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 2234 du Code civil et L. 3245-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.897
Cour de cassation; qu'en limitant la période de remboursement des frais exposés par les salariés à la période comprise entre le mois de mai 2008 et le mois de juin 2009, sans préciser les raisons pour lesquels il a exclu la période antérieure au mois de mai 2008 non atteinte par la prescription, le Conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1135 et 2224 du Code civil, et L. 3245-1 et L. 1221-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.940
Cour de cassation; que ces sommes lui sont dues dans la limite de la prescription quinquennale ; Alors, d'une part, que le juge ne peut relever d'office le moyen tiré de la prescription quinquennale ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les sommes dues à Mme Y... au titre de la participation et de la prime d'intéressement l'étaient dans la limite de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; Alors, subsidiairement, que le juge ne peut se fonder sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription quinquennale des sommes dues à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.941
Cour de cassationlui être versées ; Alors, d'une part, que le juge ne peut relever d'office le moyen tiré de la prescription quinquennale ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les sommes dues à Mme X... au titre de la participation et de la prime d'intéressement l'étaient dans la limite de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; Alors, subsidiairement, que le juge ne peut se fonder sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription quinquennale des sommes dues à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.942
Cour de cassationla prime d'intéressement ; Alors, d'une part, que le juge ne peut relever d'office le moyen tiré de la prescription quinquennale ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les sommes dues à Mme X... au titre de la participation et de la prime d'intéressement l'étaient dans la limite de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; Alors, subsidiairement, que le juge ne peut se fonder sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription quinquennale des sommes dues à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 09-67.786
Cour de cassationde départ réside dans la connaissance de ses droits par le salarié ; qu'en affirmant néanmoins que la prescription trentenaire s'appliquait à l'instauration d'un tel régime et aux primes en découlant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, et l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, par fausse application ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à juste titre que la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 n'avait pas un caractère rétroactif ; Attendu, ensuite, que l'article L.
Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01816
Cour d'appelLe montant de l'indemnité de préavis, et de l'indemnité de licenciement rectifiée, seront portés sur le document rectificatif ; Sur les rappels de salaires M. Y... revendique paiement par l'eurl X... d'heures complémentaires de travail, ainsi que d'indemnités de repas, ce, à compter de juillet 2003, au motif selon lui que par application des dispositions de l'article 2224du code civil et de l'article L3245-1 du code du travail, le point de départ de la prescription quinquennale serait la date à laquelle la relation salariale a pris fin, soit le 23 août 2003, et non la date de la saisine de la juridiction prud'homale.
Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01864
Cour d'appelLe montant de l'indemnité de préavis, et de l'indemnité de licenciement rectifiée, seront portés sur le document rectificatif. Sur les rappels de salaires M. Z... revendique paiement par l'eurl X... d'heures complémentaires de travail, ainsi que d'indemnités de repas, ce, à compter de juillet 2003 au motif selon lui que par application des dispositions de l'article 2224du code civil et de l'article L3245-1 du code du travail, le point de départ de la prescription quinquennale serait la date à laquelle la relation salariale a pris fin, soit le 23 août 2003, et non la date de la saisine de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-18.676
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de gérant de succursale et obtenir la condamnation des sociétés Total et CPO à lui verser diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, dirigée contre la société CPO alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription quinquennale prévue par les articles 2277 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-16.033
Cour de cassation1°) ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en jugeant que les sommes sollicitées par M. X... ne constituaient pas des salaires mais une indemnité pour perte de revenus qui n'était pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3211-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71.702
Cour de cassationavait réclamé les sommes de 92.549,35 € à titre de rappel de salaire et de 9.254,93 € au titre des congés payés afférents, sans verser aucun document justifiant du détail de ces sommes, ni de la manière dont elle était parvenue à ce total et qu'elle avait sollicité, de surcroît, un rappel de salaires au titre de la période 2001 à 2007 sans avoir tenu compte de la prescription quinquennale prévue par l'article L.3245-1 du Code du travail ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer que les rappels de salaires accordés par les premiers juges n'auraient pas été critiqués par les parties de sorte qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait accordé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.176
Cour de cassationau titre du temps de douche, outre les congés payés afférents, ainsi que la condamnation de leur ancien employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice consécutif à la minoration de l'assiette de calcul de leurs pensions de vieillesse ; Sur l'unique branche du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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