Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 84

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 083
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-41.176

Cour de cassation

compensateur à hauteur des montants mis en compte, leur quantum n'ayant pas été sérieusement contesté, y ajoutant l'indemnité compensatrice de congés payés sur les montants alloués et également mis en compte, étant entendu que l'ensemble des demandes soumises à l'interprétation du Conseil de céans ont été faites en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail relatif à la prescription quinquennale en matière de salaires » ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
998

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.568

Cour de cassation

exclusive de l'organisme de recouvrement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le pourvoi principal de M. X... : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, du 20 décembre 1985, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 3171-4 et L.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.900

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 septembre 1996 en qualité de magasinier manutentionnaire par la société Filmolux ; que contestant le licenciement intervenu le 22 mars 2005 pour insuffisances de résultats, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaires antérieures au 14 mai 2002 en raison de la prescription, l'arrêt retient que dans la mesure où les différentes demandes de rappels de salaire susvisées de M. X... portent sur des objets

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.101

Cour de cassation

l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ en tout état de cause, qu'en se bornant à énoncer que les demandes en paiement de salaires étaient couvertes par la prescription de cinq ans, sans préciser ni la date du point de départ de la prescription, ni celle de son interruption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, a retenu que la société avait fourni toutes explications utiles sur les déclarations faites en temps utile à la caisse des congés payés du bâtiment, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L.

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.381

Cour de cassation

au contrat à durée déterminée, la demande de rappel de salaire étant la simple conséquence de la requalification sollicitée ; qu'en considérant néanmoins que la demande du requalification des contrats à durée déterminée n'interrompait pas la prescription de la demande de rappel de salaires qui en découlait, la cour d'appel a violé ensemble des articles L. 3245-1 et L.

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.426

Cour de cassation

ledit texte ; 2°/ que dans la convention du 7 mars 2001 l'employeur avait accepté de reporter à une date indéterminée, licenciement ou cas de force majeure, le paiement des heures supplémentaires dues depuis le 1er janvier 1995 renonçant ainsi expressément à la prescription quinquennale ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions de l'article L.

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.348

Cour de cassation

Les époux, gérants de station-service, n'ayant pas été dans l'incapacité d'agir en requalification de leurs contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 6 § 1 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-40.004

Cour de cassation

Attendu, ensuite, qu'analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a, par une réponse motivée, écartant implicitement mais nécessairement les allégations de l'employeur, estimé fondée la demande de rappel de prime ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L.

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.172

Cour de cassation

de ce chef de demande et dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef. ALORS QUE les demandes indemnitaires liées à la perte de points ARRCO et à l'indemnité de départ à la retraite ne présentent aucun caractère salarial ; qu'en opposant la prescription quinquennale à ces demandes, la Cour d'appel a violé l'article L.143-14 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.3245-1 du Code du travail. ET ALORS QUE les demandes du salarié portaient tant sur la période antérieure à 1998 que sur la période postérieure, dont il était acquis qu'elle n'était pas atteinte par la prescription ; qu'en affirmant que la demande portait sur la période antérieure à 1998, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.173

Cour de cassation

de ce chef de demande et dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef. ALORS QUE les demandes indemnitaires liées à la perte de points ARRCO et à l'indemnité de départ à la retraite ne présentent aucun caractère salarial ; qu'en opposant la prescription quinquennale à ces demandes, la Cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 3245-1 du Code du travail. ET ALORS QUE les demandes de la salariée portaient tant sur la période antérieure à 1998 que sur la période postérieure, dont il était acquis qu'elle n'était pas atteinte par la prescription ; qu'en affirmant que la demande portait sur la période antérieure à 1998, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.494

Cour de cassation

les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, notamment les disques chronotachygraphes expressément sollicités par le salarié et que l'employeur est tenu de conserver et de produire, la Cour d'appel a violé les articles 14, § 2, du règlement CEE 3821/85, 3, § 3, alinéas 2 et 3, du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 3245-1, L. 3171-4 du Code du travail et 11 du Code de procédure civile.

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.629

Cour de cassation

n'avait pas été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle, au motif inopérant que cette demande, qui était en réalité la décision d'admission, ne faisait mention que d'un contentieux général, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé les dispositions des articles 33, 38 et 48 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 2244 du code civil et l'article L. 3245-1 du code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3245-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.