Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 85
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.548
Cour de cassation; qu'en se bornant en l'espèce à constater que le salarié n'avait pas été mis en possession des éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant de ses commissions pour justifier la suspension de la prescription quinquennale des salaires, sans constater aucune impossibilité absolue du salarié à agir en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 143-14 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.549
Cour de cassation1°/ que seule une impossibilité absolue à agir permet de suspendre la prescription; qu'en se bornant en l'espèce à constater que le salarié n'avait pas été mis en possession des éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant de ses commissions pour justifier la suspension de la prescription quinquennale des salaires, sans constater aucune impossibilité absolue du salarié à agir en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 143-14 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.550
Cour de cassation; qu'en se bornant en l'espèce à constater que le salarié n'avait pas été mis en possession des éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant de ses commissions pour justifier la suspension de la prescription quinquennale des salaires, sans constater aucune impossibilité absolue du salarié à agir en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail ; 2°/ que, selon l'article L. 143-14 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 08-70.269
Cour de cassationles organismes de retraite auxquels il était affilié, ce dont il résultait que la créance dépendait d'éléments non connus par le créancier ; qu'en décidant cependant que la prescription quinquennale était opposable au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 2277 du code civil et L.3245-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande en indemnisation du préjudice subi en raison de perte de points de retraite l'ayant privé d'une possibilité de prétendre à une pension plus importante et, en raison de l'absence de versement jusqu'à la fin de la préretraite, de l'indemnité pour perte de droit IRRAPRI ; Aux motifs que « Selon M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 08-70.271
Cour de cassationles organismes de retraite auxquels il était affilié, ce dont il résultait que la créance dépendait d'éléments non connus par le créancier ; qu'en décidant cependant que la prescription quinquennale était opposable à ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 2277 du code civil et L.3245-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande en indemnisation du préjudice subi en raison de perte de points de retraite l'ayant privé d'une possibilité de prétendre à une pension plus importante et, en raison de l'absence de versement jusqu'à la fin de la préretraite, de l'indemnité pour perte de droit IRRAPRI ; Aux motifs que «Selon M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 08-70.273
Cour de cassationles organismes de retraite auxquels il était affilié, ce dont il résultait que la créance dépendait d'éléments non connus par le créancier ; qu'en décidant cependant que la prescription quinquennale était opposable à ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 2277 du code civil et L.3245-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande en indemnisation du préjudice subi en raison de perte de points de retraite l'ayant privé d'une possibilité de prétendre à une pension plus importante et, en raison de l'absence de versement jusqu'à la fin de la préretraite, de l'indemnité pour perte de droit IRRAPRI ; Aux motifs que « Selon M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.161
Cour de cassation; que de telles primes qui reposent sur les résultats ou les performances de l'entreprise ont un caractère nécessairement aléatoire et en application des dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes ainsi attribuées au titre de l'intéressement n 'ont pas le caractère de rémunération ou d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ; que dès lors elles ne sont pas soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail et pas davantage à la prescription de l'article 2277 du code civil ; que toutefois, qu'à la différence des primes afférentes aux années postérieures et dues en application de l'accord d 'intéressement conclu le 25 septembre 2001 qui ont été régulièrement versées à monsieur X..., les primes antérieures à cet accord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.447
Cour de cassationest soumise à la même prescription que l'action en paiement de cette créance ; qu'en déclarant recevable l'action du salarié en réparation du préjudice résultant du non-paiement de rémunérations et des cotisations afférentes, quand il résultait de ses constatations que l'action en paiement de ces éléments était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; Mais attendu que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent, était, à la date d'introduction de l'instance soumise à la prescription trentenaire ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.449
Cour de cassationest soumise à la même prescription que l'action en paiement de cette créance ; qu'en déclarant recevable l'action du salarié en réparation du préjudice résultant du non-paiement de rémunérations et des cotisations afférentes, quand il résultait de ses constatations que l'action en paiement de ces éléments était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; Mais attendu que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent, était, à la date d'introduction de l'instance soumise à la prescription trentenaire ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-72.926
Cour de cassation; qu'en écartant en l'espèce la prescription quinquennale quant il ressort de ses propres constatations que sous couvert d'une action en responsabilité contractuelle, les salariés, ou leurs ayants droit, sollicitaient le paiement des sommes qu'ils auraient perçu si les appointements de préretraite avaient été réglés jusqu'à 65 ans, demandes qui avaient un caractère salarial, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.245
Cour de cassationà un traitement différent de celui des médecins à temps complet, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la violation du principe d'égalité de traitement entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel était caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur les seconds moyens des deux pourvois : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne la CPAM de Paris à régulariser les rappels de salaire et accessoires dus à Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I..., ainsi qu'à MM. J..., K... et L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-65.081
Cour de cassationLa compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties. Les rémunérations perçues par des époux, en tant que gérants de la société qu'ils ont constituée pour que leur soit confié la location-gérance d'une station-service, leur ayant été versées par cette société et non par la société de distribution de produits pétroliers, laquelle n'est ainsi aucunement leur créancière à ce titre, doit être approuvée la cour d'appel qui a exactement décidé qu'aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance des époux sur la société de distribution des produits pétroliers, résultant de l'application des dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, et les sommes perçues par eux de la société exploitant la station-service
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.