Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.548

Cour de cassation

; qu'en se bornant en l'espèce à constater que le salarié n'avait pas été mis en possession des éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant de ses commissions pour justifier la suspension de la prescription quinquennale des salaires, sans constater aucune impossibilité absolue du salarié à agir en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 143-14 (devenu L.

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.549

Cour de cassation

1°/ que seule une impossibilité absolue à agir permet de suspendre la prescription; qu'en se bornant en l'espèce à constater que le salarié n'avait pas été mis en possession des éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant de ses commissions pour justifier la suspension de la prescription quinquennale des salaires, sans constater aucune impossibilité absolue du salarié à agir en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 143-14 (devenu L.

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.550

Cour de cassation

; qu'en se bornant en l'espèce à constater que le salarié n'avait pas été mis en possession des éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant de ses commissions pour justifier la suspension de la prescription quinquennale des salaires, sans constater aucune impossibilité absolue du salarié à agir en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail ; 2°/ que, selon l'article L. 143-14 (devenu L.

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 08-70.269

Cour de cassation

les organismes de retraite auxquels il était affilié, ce dont il résultait que la créance dépendait d'éléments non connus par le créancier ; qu'en décidant cependant que la prescription quinquennale était opposable au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 2277 du code civil et L.3245-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande en indemnisation du préjudice subi en raison de perte de points de retraite l'ayant privé d'une possibilité de prétendre à une pension plus importante et, en raison de l'absence de versement jusqu'à la fin de la préretraite, de l'indemnité pour perte de droit IRRAPRI ; Aux motifs que « Selon M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 08-70.271

Cour de cassation

les organismes de retraite auxquels il était affilié, ce dont il résultait que la créance dépendait d'éléments non connus par le créancier ; qu'en décidant cependant que la prescription quinquennale était opposable à ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 2277 du code civil et L.3245-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande en indemnisation du préjudice subi en raison de perte de points de retraite l'ayant privé d'une possibilité de prétendre à une pension plus importante et, en raison de l'absence de versement jusqu'à la fin de la préretraite, de l'indemnité pour perte de droit IRRAPRI ; Aux motifs que «Selon M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 08-70.273

Cour de cassation

les organismes de retraite auxquels il était affilié, ce dont il résultait que la créance dépendait d'éléments non connus par le créancier ; qu'en décidant cependant que la prescription quinquennale était opposable à ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 2277 du code civil et L.3245-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande en indemnisation du préjudice subi en raison de perte de points de retraite l'ayant privé d'une possibilité de prétendre à une pension plus importante et, en raison de l'absence de versement jusqu'à la fin de la préretraite, de l'indemnité pour perte de droit IRRAPRI ; Aux motifs que « Selon M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.161

Cour de cassation

; que de telles primes qui reposent sur les résultats ou les performances de l'entreprise ont un caractère nécessairement aléatoire et en application des dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes ainsi attribuées au titre de l'intéressement n 'ont pas le caractère de rémunération ou d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ; que dès lors elles ne sont pas soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail et pas davantage à la prescription de l'article 2277 du code civil ; que toutefois, qu'à la différence des primes afférentes aux années postérieures et dues en application de l'accord d 'intéressement conclu le 25 septembre 2001 qui ont été régulièrement versées à monsieur X..., les primes antérieures à cet accord…

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.447

Cour de cassation

est soumise à la même prescription que l'action en paiement de cette créance ; qu'en déclarant recevable l'action du salarié en réparation du préjudice résultant du non-paiement de rémunérations et des cotisations afférentes, quand il résultait de ses constatations que l'action en paiement de ces éléments était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; Mais attendu que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent, était, à la date d'introduction de l'instance soumise à la prescription trentenaire ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la demande de M. X...

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.449

Cour de cassation

est soumise à la même prescription que l'action en paiement de cette créance ; qu'en déclarant recevable l'action du salarié en réparation du préjudice résultant du non-paiement de rémunérations et des cotisations afférentes, quand il résultait de ses constatations que l'action en paiement de ces éléments était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; Mais attendu que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent, était, à la date d'introduction de l'instance soumise à la prescription trentenaire ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la demande de M. X...

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-72.926

Cour de cassation

; qu'en écartant en l'espèce la prescription quinquennale quant il ressort de ses propres constatations que sous couvert d'une action en responsabilité contractuelle, les salariés, ou leurs ayants droit, sollicitaient le paiement des sommes qu'ils auraient perçu si les appointements de préretraite avaient été réglés jusqu'à 65 ans, demandes qui avaient un caractère salarial, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 devenu L.

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.245

Cour de cassation

à un traitement différent de celui des médecins à temps complet, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la violation du principe d'égalité de traitement entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel était caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur les seconds moyens des deux pourvois : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne la CPAM de Paris à régulariser les rappels de salaire et accessoires dus à Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I..., ainsi qu'à MM. J..., K... et L...

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-65.081

Cour de cassation

La compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties. Les rémunérations perçues par des époux, en tant que gérants de la société qu'ils ont constituée pour que leur soit confié la location-gérance d'une station-service, leur ayant été versées par cette société et non par la société de distribution de produits pétroliers, laquelle n'est ainsi aucunement leur créancière à ce titre, doit être approuvée la cour d'appel qui a exactement décidé qu'aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance des époux sur la société de distribution des produits pétroliers, résultant de l'application des dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, et les sommes perçues par eux de la société exploitant la station-service

Salaire / rémunérationCassation+5
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