Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées1 112
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 112 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71.702

Cour de cassation

avait réclamé les sommes de 92.549,35 € à titre de rappel de salaire et de 9.254,93 € au titre des congés payés afférents, sans verser aucun document justifiant du détail de ces sommes, ni de la manière dont elle était parvenue à ce total et qu'elle avait sollicité, de surcroît, un rappel de salaires au titre de la période 2001 à 2007 sans avoir tenu compte de la prescription quinquennale prévue par l'article L.3245-1 du Code du travail ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer que les rappels de salaires accordés par les premiers juges n'auraient pas été critiqués par les parties de sorte qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait accordé à Mme X...

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.176

Cour de cassation

au titre du temps de douche, outre les congés payés afférents, ainsi que la condamnation de leur ancien employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice consécutif à la minoration de l'assiette de calcul de leurs pensions de vieillesse ; Sur l'unique branche du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L.

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.209

Cour de cassation

un rappel de rémunération au titre du temps de douche, outre les congés payés afférents, ainsi que la condamnation de leur ancien employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice consécutif à la minoration de l'assiette de calcul de leurs pensions de vieillesse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner la société MDPA à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté la prescription de la demande principale en paiement d'un rappel de rémunération au titre du temps de douche pour les périodes antérieures au 25 novembre 1999, s'agissant de M.

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.215

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° F 10-18.215, G 10-18.217 et J 10-18.218 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu, selon les arrêts attaqués que MM. X..., Y... et Z..., anciens salariés de la société Mines de potasse d'Alsace (MDPA) ont saisi la juridiction prud'homale, le 11 août 2004 pour obtenir un rappel de rémunération au titre du temps de douche, outre les congés payés afférents, ainsi que la condamnation de leur ancien employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice consécutif à la minoration de l'assiette de calcul de leurs pensions de vieillesse ; Attendu que

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758

Cour de cassation

avait fait valoir qu'elle n'avait jamais pu obtenir la communication des documents nécessaires afin de pouvoir chiffrer sa demande au titre du reversement de service ; en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le calcul de la créance dépendait d'éléments ignorés de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du Code Civil et L 3245-1 du Code du Travail (anciennement L 143-14) ; ALORS QUE les demandes de Madame X...

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.309

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement de ses congés payés pour la période postérieure au 1er juin 2004 alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes, peu important que certaines demandes n'aient été formulées pour la première fois qu'en cause d'appel ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L.

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.551

Cour de cassation

en les comparant aux autres éléments de preuve n'encourt pas les griefs du moyen ; Et sur le second moyen : Attendu que le rejet du pourvoi de l'employeur en son premier moyen rend sans objet le second moyen du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. X... : Vu les articles 2223 du code civil dans sa rédaction alors applicable et L.

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.202

Cour de cassation

de la participation et de l'intéressement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 5°/ qu'en adoptant éventuellement les motifs du jugement confirmé tirés de la prescription quinquennale, sans s'assurer que toutes les demandes présentaient un caractère salarial, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.728

Cour de cassation

Considérant que le contrat conclu le 16 mai 1997 prévoyait que « les traitements fixes et commissions versés couvrent tous les frais, avances et débours que le signataire pourrait être amené à exposer ». Considérant que suite à la conclusion d'un accord d'entreprise, en date du 28 février 2003, un nouveau contrat a été signé entre les parties, le 3 mars 2003, moyennant une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable selon les modalités ci-après: " Article 2-2 : la partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; Article 2-3 : les versements au titre de la partie variable (

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-41.019

Cour de cassation

La clause contractuelle stipulant qu'un voyageur, représentant placier (VRP) "est tenu d'une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise" n'interdit pas au salarié d'effectuer, pour le compte d'un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer son employeur ; il en résulte que cette clause ne s'analyse pas en une clause d'exclusivité

1020

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 mai 2011, 09/06019

Cour d'appel

La Cour de Cassation, par arrêt du 1er juillet 2009, a cassé et annulé l'arrêt du 30 octobre 2007, seulement en ce que, s'agissant des demandes de nature salariale formées par les époux [R], il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par la société Esso et la cour de cassation a renvoyé l'affaire sur ce point devant la cour d'appel de Paris, aux motifs que : 'seule la prescription quinquennale prévue par l'article L 143-14 devenu L 3245-1 du code du travail s'appliquait, en vertu de l'article L 781-1 du code du travail re-codifié sous les n° L 7 321-1 à L 7 321- 4, à l'action engagée par les époux [R] devant la juridiction prud'homale, treize ans après la fin des relations contractuelles, en tant que celle-ci portait sur les demandes de nature salariale, et qu'il ne…

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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